Section 2 : Travailleurs étrangers.

Code du travail · articles R5523-3 à R5523-15 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R5523-3Pour exercer une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, le travailleur étranger est titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
  2. Art. R5523-4L'autorisation de travail est délivrée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  3. Art. R5523-5A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation de travail est présentée, sur demande, aux autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
  4. Art. R5523-6A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme :
  5. Art. R5523-7A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de résident confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée dans le cadre de la législation en vigueur.
  6. Art. R5523-8A Saint-Pierre-et-Miquelon, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » autorise à exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la législation en…
  7. Art. R5523-9A Saint-Pierre-et-Miquelon, une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ni à la…
  8. Art. R5523-10L'étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon joint à sa première demande d'autorisation de travail le contrat ou la promesse d'embauche, précisant…
  9. Art. R5523-11Par dérogation à l'article R.
  10. Art. R5523-12Pour les marins, les autorisations mentionnées à l'article R.
  11. Art. R5523-13A Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le renouvellement de l'autorisation de travail joint à sa demande un contrat ou une promesse de…
  12. Art. R5523-14Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon prend notamment en considération :
  13. Art. R5523-15Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.