Le fait, pour un acheteur de coupes, d'abattre des arbres réservés ou de les compenser en cas de déficit, en infraction aux dispositions de l'article L. 213-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Code forestier
Article R261-4
Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › Chapitre Ier : Infractions › Section 2 : Règles de coupes, de ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat
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