Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

Article 38

Chapitre IV : Responsable du traitement et sous-traitant › Section 4 : Délégué à la protection des données › Article 38 : Fonction du délégué à la protection des données

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe les conditions dans lesquelles le délégué à la protection des données (DPO, la personne chargée de veiller au respect des règles sur les données personnelles) doit exercer ses missions au sein de l'organisme. Il impose au responsable du traitement (l'organisme qui décide pourquoi et comment les données sont utilisées) et au sous-traitant (celui qui traite les données pour son compte) de l'associer, de le soutenir et de garantir son indépendance. Les personnes concernées peuvent le contacter pour toute question sur le traitement de leurs données.

Points clés

  • Le délégué doit être associé, de manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données.
  • Le responsable du traitement et le sous-traitant doivent lui fournir les ressources nécessaires, l'accès aux données et aux opérations de traitement, et lui permettre de maintenir ses connaissances spécialisées.
  • Il ne reçoit aucune instruction dans l'exercice de ses missions, ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé pour cela, et fait rapport directement au niveau le plus élevé de la direction.
  • Les personnes concernées peuvent le contacter pour toute question sur le traitement de leurs données et l'exercice de leurs droits.
  • Il est soumis au secret ou à la confidentialité dans l'exercice de ses missions, conformément au droit de l'Union ou des États membres, et peut exercer d'autres missions à condition qu'elles n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Texte officiel · EUR-Lex

1. Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

2. Le responsable du traitement et le sous-traitant aident le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l'article 39 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l'accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et lui permettant d'entretenir ses connaissances spécialisées.

3. Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l'exercice des missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l'exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-traitant.

4. Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice des droits que leur confère le présent règlement.

5. Le délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l'exercice de ses missions, conformément au droit de l'Union ou au droit des États membres.

6. Le délégué à la protection des données peut exécuter d'autres missions et tâches. Le responsable du traitement ou le sous-traitant veillent à ce que ces missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

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