Chaque autorité de contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des types de violations notifiées et des types de mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2. Ces rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et à d'autres autorités désignées par le droit de l'État membre. Ils sont mis à la disposition du public, de la Commission et du comité.
Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)
Article 59
Chapitre VI : Autorités de contrôle indépendantes › Section 2 : Compétence, missions et pouvoirs › Article 59 : Rapports d'activité
Jurisprudence
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