Titre V : Compte personnel d'activité

Code du travail · articles R5151-1 à R5151-19 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Chapitre unique › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R5151-1Le compte personnel d'activité est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé défini par la présente section.
  2. Art. R5151-2Conformément aux dispositions de l'article L.
  3. Art. R5151-3Le système d'information du compte personnel d'activité a pour finalités de permettre :
  4. Art. R5151-4Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R.
  5. Art. R5151-5Le titulaire du compte personnel d'activité accède directement aux données à caractère personnel le concernant.
  6. Art. R5151-6I.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
  7. Art. R5151-7I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur le service en ligne mentionné au…
  8. Art. R5151-8Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information du compte personnel d'activité sont conservées pendant toute la durée d'ouverture du compte et…
  9. Art. R5151-9Toute opération relative au système d'information du compte personnel d'activité fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de…
  10. Art. R5151-10I.-Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public qui développent et mettent à disposition les services en ligne mentionnés au…
  11. Chapitre unique › Section 1 bis : Compte personnel d'activité des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs

    Art. D5151-10-1Conformément à l'article L.
  12. Chapitre unique › Section 2 : Compte d'engagement citoyen › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D5151-11Les droits acquis au titre de l'engagement citoyen sont mobilisés après utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation, sous réserve des dispositions prévues au 5° du II de…
  13. Art. D5151-12L'action financée en tout ou partie par les droits acquis au titre de l'engagement citoyen est prise en charge dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième…
  14. Art. D5151-13Lorsque, en application de l'article L.
  15. Chapitre unique › Section 2 : Compte d'engagement citoyen › Sous-section 2 : Acquisition des droits

    Art. D5151-14I.-La durée minimale nécessaire à l'acquisition de 240 euros sur le compte personnel de formation correspond à :
  16. Art. D5151-15Le titulaire du compte personnel d'activité souhaitant acquérir des droits inscrits sur son compte personnel de formation au titre des activités mentionnées au 3° de l'article L.
  17. Chapitre unique › Section 2 : Compte d'engagement citoyen › Sous-section 3 : Déclaration de l'engagement associatif bénévole

    Art. R5151-16Le titulaire du compte personnel d'activité souhaitant acquérir des droits inscrits sur son compte personnel de formation au titre des activités mentionnées au 6° de l'article L.
  18. Art. R5151-17L'exactitude des données figurant dans la déclaration mentionnée à l'article R.
  19. Art. R5151-18Les activités faisant l'objet d'une déclaration ou d'une attestation au-delà des dates prévues aux articles R.
  20. Art. R5151-19Un téléservice national dénommé :