Titre IV : Aides à la création d'entreprise

Code du travail · articles R5141-1 à R5142-6 · 38 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 38 articles

  1. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Nature et bénéfice des aides

    Art. R5141-1Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent :
  2. Art. R5141-2Pour l'application des dispositions de l'article L.
  3. Art. R5141-3Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d'entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à…
  4. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Retrait des aides

    Art. R5141-4S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la…
  5. Art. R5141-5Dans le cas prévu à l'article R.
  6. Art. R5141-6Par dérogation aux articles R.
  7. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 2 : Exonérations de charges sociales

    Art. R5141-7Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L.
  8. Art. R5141-9Par dérogation à l'article R.
  9. Art. R5141-10Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales.
  10. Art. R5141-12Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L.
  11. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 3 : Avance remboursable › Sous-section 1 : Nature et conditions d'octroi

    Art. R5141-13L'avance remboursable est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui…
  12. Art. R5141-14Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R.
  13. Art. R5141-15La demande est préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
  14. Art. R5141-16Lorsqu'il n'y a pas dans le département d'organisme mandaté, en application de l'article L.
  15. Art. R5141-17La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des aides prévues aux 1° et 3° de l'article R.
  16. Art. R5141-18L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
  17. Art. R5141-19Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
  18. Art. R5141-20Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté prévus au 6° de l'article L.
  19. Art. R5141-21L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans.
  20. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 3 : Avance remboursable › Sous-section 2 : Organismes habilités pour accorder et gérer l'avance

    Art. R5141-22Le préfet peut mandater des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R.
  21. Art. R5141-23Lorsque l'avance remboursable est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté…
  22. Art. R5141-24Dans les cas prévus aux articles R.
  23. Art. R5141-25Seuls peuvent être titulaires d'une habilitation les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux…
  24. Art. R5141-26Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme habilité par l'Etat.
  25. Art. R5141-27L'organisme habilité communique au préfet ou au ministre chargé de l'emploi, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le…
  26. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 4 : Maintien d'allocations

    Art. R5141-28L'aide de l'Etat prévue à l'article L.
  27. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 5 : Organisation et labellisation d'actions de conseil et d'accompagnement › Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise

    Art. R5141-29Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées au 4° de l'article R.
  28. Art. R5141-30Les personnes mentionnées à l'article L.
  29. Art. R5141-31En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies à l'article R.
  30. Art. R5141-32Les décisions de refus d'accompagnement et de résiliation du contrat d'accompagnement peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le préfet de région.
  31. Art. R5141-33Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la composition du dossier de demande et le modèle de contrat d'accompagnement.
  32. Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 5 : Organisation et labellisation d'actions de conseil et d'accompagnement › Sous-section 2 : Modalités de délivrance d'un label

    Art. R5141-34Il est créé un label attestant de la capacité d'une personne physique ou morale à assurer une ou plusieurs des phases de conseil et d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise…
  33. Chapitre II : Contrat d'appui au projet d'entreprise

    Art. R5142-1Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L.
  34. Art. R5142-2Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l’article R.
  35. Art. R5142-3Sont considérés comme rémunération, au sens de l'article L.
  36. Art. R5142-4Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues au titre III et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité…
  37. Art. R5142-5Pour le calcul de l'allocation d'assurance et la détermination des contributions prévues aux articles L.
  38. Art. R5142-6A compter du début d'activité économique, au sens de l'article L.