Section 1 : Dispositions générales

Code du travail · articles R5151-1 à R5151-10 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R5151-1Le compte personnel d'activité est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé défini par la présente section.
  2. Art. R5151-2Conformément aux dispositions de l'article L.
  3. Art. R5151-3Le système d'information du compte personnel d'activité a pour finalités de permettre :
  4. Art. R5151-4Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R.
  5. Art. R5151-5Le titulaire du compte personnel d'activité accède directement aux données à caractère personnel le concernant.
  6. Art. R5151-6I.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
  7. Art. R5151-7I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur le service en ligne mentionné au…
  8. Art. R5151-8Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information du compte personnel d'activité sont conservées pendant toute la durée d'ouverture du compte et…
  9. Art. R5151-9Toute opération relative au système d'information du compte personnel d'activité fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de…
  10. Art. R5151-10I.-Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public qui développent et mettent à disposition les services en ligne mentionnés au…