Section 1 : Dispositions générales
Code du travail · articles R5151-1 à R5151-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R5151-1Le compte personnel d'activité est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé défini par la présente section.
- Art. R5151-2Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R5151-3Le système d'information du compte personnel d'activité a pour finalités de permettre :
- Art. R5151-4Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R.
- Art. R5151-5Le titulaire du compte personnel d'activité accède directement aux données à caractère personnel le concernant.
- Art. R5151-6I.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
- Art. R5151-7I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur le service en ligne mentionné au…
- Art. R5151-8Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information du compte personnel d'activité sont conservées pendant toute la durée d'ouverture du compte et…
- Art. R5151-9Toute opération relative au système d'information du compte personnel d'activité fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de…
- Art. R5151-10I.-Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public qui développent et mettent à disposition les services en ligne mentionnés au…