Section 7 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges
Code du travail · articles R4323-55 à R4323-57 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R4323-55La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
- Art. R4323-56La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée…
- Art. R4323-57Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :