Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers

Code du travail · article D7313-1 · 1 article

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

L’article

  1. Chapitre III : Contrat de travail

    Art. D7313-1Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L.