Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Code du travail · articles D7313-1 à D7345-27 · 174 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers article D7313-1
- Titre II : Gérants de succursales article D7322-1
- Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi articles R7331-1 à R7331-12
- Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique articles D7342-1 à D7345-27
02Articles
Les 174 articles
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail
Art. D7313-1Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L.Titre II : Gérants de succursales › Chapitre II : Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire
Art. D7322-1L'autorité administrative mentionnée à l'article L.Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi › Chapitre Ier : Organisation des coopératives d'activité et d'emploi
Art. R7331-1La coopérative d'activité et d'emploi assure l'ensemble des obligations légales, réglementaires et contractuelles inhérentes à l'exercice de l'activité économique de chaque entrepreneur salarié avec…- Art. R7331-2La coopérative d'activité et d'emploi assure un accompagnement individuel de chaque entrepreneur salarié en vue de favoriser le développement de son activité économique.
- Art. R7331-3Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L.
- Art. R7331-4Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. R7331-5La coopérative d'activité et d'emploi tient, pour chaque activité économique autonome :
- Art. R7331-6Lorsque plusieurs entrepreneurs salariés d'une même coopérative d'activité et d'emploi exercent ensemble une activité économique autonome, ils concluent préalablement avec la coopérative d'activité…
- Art. R7331-7La coopérative d'activité et d'emploi peut tenir un seul compte analytique de bilan et un seul compte analytique de résultat pour un entrepreneur salarié qui exerce plusieurs activités économiques.
- Art. R7331-8Les statuts de la coopérative d'activité et d'emploi déterminent les principes régissant la contribution des entrepreneurs salariés au financement des services mutualisés mis en œuvre par la…
- Art. R7331-9La contribution de l'entrepreneur salarié mentionnée au c du 2° de l'article L.
- Art. R7331-10Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L.
Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi › Chapitre II : Détermination de la rémunération de l'entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi
Art. R7331-11La rémunération prévue à l'article L.- Art. R7331-12En fin d'exercice, la coopérative d'activité et d'emploi procède à la régularisation du calcul de la part variable de la rémunération de chaque entrepreneur salarié et au versement du solde restant…
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : Demande d'homologation
Art. D7342-1La cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.- Art. D7342-2Le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. D7342-3Les frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pris en charge par la plateforme sont ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R.
- Art. D7342-4Lorsque plusieurs plateformes sont tenues de prendre en charge les cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D.
- Art. D7342-5Afin de bénéficier de la prise en charge par la plateforme des cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D.
- Art. D7342-6I.-Les données mentionnées à l'article L.
- Art. D7342-7La plateforme ayant établi une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale en vertu de l'article L.
- Art. D7342-8I.-Lorsque la plateforme de mise en relation par voie électronique demande l'homologation de la charte, elle saisit le directeur général du travail.
- Art. D7342-9La plateforme porte la décision administrative d'homologation de la charte à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte est homologuée, par…
- Art. D7342-10Lorsque la charte de responsabilité sociale est homologuée, la plateforme le mentionne sur son site internet et sur la charte annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la…
- Art. D7342-11I.-Toute modification de la charte est transmise par la plateforme de mise en relation par voie électronique à la direction générale du travail dans les conditions fixées à l'article D.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 2 : Procédure applicable au recours dirigé contre une décision relative à une demande d'homologation
Art. R7342-12La notification de la décision d'homologation de la charte mentionnée au premier alinéa de l'article L.- Art. R7342-13La juridiction saisie d'un litige mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R7342-14Le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R7342-15Lorsqu'il n'a pas statué dans le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 3 : Procédure applicable en cas de transmission de question préjudicielle par le conseil de prud'hommes
Art. R7342-16Lorsque le tribunal judiciaire est saisi en application du troisième alinéa de l'article L.- Art. R7342-17Le greffe avise de la date d'audience l'autorité administrative mentionnée au treizième alinéa de l'article L.
- Art. R7342-18La juridiction statue à bref délai selon la procédure orale ordinaire.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 1 : Le corps électoral
Art. R7343-1Le vote est ouvert aux travailleurs mentionnés à l'article L.- Art. R7343-2Un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 2 : L'information préalable sur l'organisation du scrutin
Art. R7343-2-1L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L.Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 3 : Le traitement des données à caractère personnel
Art. R7343-3I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L.- Art. R7343-4Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné à l'article R.
- Art. R7343-5Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation des données enregistrées dans le traitement prévu à l'article R.
- Art. R7343-6Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R.
- Art. R7343-7Les prestataires destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 4 : L'établissement et la consultation de la liste électorale › Paragraphe 1 : L'établissement de la liste électorale
Art. R7343-8Une liste électorale est établie pour chaque secteur d'activité par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.- Art. R7343-9Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 4 : L'établissement et la consultation de la liste électorale › Paragraphe 2 : La mise à disposition et la consultation de la liste électorale
Art. R7343-10I.-Un extrait de la liste électorale établie par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut être consulté sur le site internet dédié aux opérations de vote.- Art. R7343-11A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, l'extrait de la liste électorale ne peut plus être consulté.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 5 : Les contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales › Paragraphe 1 : Le recours gracieux
Art. R7343-12Préalablement à la contestation prévue à l'article L.- Art. R7343-13Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de présentation du recours mentionné à l'article R.
- Art. R7343-14La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant.
- Art. R7343-15Les délais fixés par les articles R.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 5 : Les contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales › Paragraphe 2 : Le recours contentieux
Art. R7343-16La contestation de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article R.- Art. R7343-17La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R7343-18Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
- Art. R7343-19La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de…
- Art. R7343-20Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
- Art. R7343-21Les délais fixés par les articles R.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations
Art. R7343-22Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L.- Art. R7343-23Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités et la période de dépôt des candidatures des organisations candidates ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.
- Art. R7343-24Toute déclaration de candidature d'une organisation est accompagnée des pièces suivantes :
- Art. R7343-25L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation…
- Art. R7343-26Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie la liste des candidatures recevables sur le site internet prévu à l'article R.
- Art. R7343-26-1Chaque organisation syndicale ou association dont la candidature a été déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R7343-27La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, par requête dans un délai de sept jours à compter de la publication…
- Art. R7343-28Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
- Art. R7343-29La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification.
- Art. R7343-30Les délais fixés par les articles R.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 1 : La commission des opérations de vote
Art. R7343-31Une commission des opérations de vote est créée auprès du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.- Art. R7343-32La Commission des opérations de vote comprend :
- Art. R7343-33La Commission des opérations de vote est chargée :
- Art. R7343-34La commission des opérations de vote se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 2 : Les documents de propagande
Art. R7343-35L'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi consulte la commission des opérations de vote sur la conformité des documents de propagande.- Art. R7343-36La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix…
- Art. R7343-36-1Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie sur le site internet mentionné à l'article R.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 3 : Le vote électronique
Art. R7343-37Le vote a lieu par voie électronique.- Art. R7343-37-1Les modalités d'accès au système de vote électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site internet prévu à l'article R.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 4 : Les bureaux de vote
Art. R7343-38Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau de vote propre à chaque secteur d'activité.- Art. R7343-39Un bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
- Art. R7343-40I.-Le bureau de vote est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales, du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats.
- Art. R7343-41Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R.
- Art. R7343-42Pour chaque élection, le bureau de vote établit un procès-verbal du vote électronique composé de pages numérotées.
- Art. R7343-43Chaque organisation candidate peut désigner trois délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à porter toute observation au procès-verbal.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 5 : Les documents électoraux
Art. R7343-44L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la…- Art. R7343-45Sur demande du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les plateformes diffusent les informations nécessaires au bon déroulement du processus électoral et…
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 6 : Les opérations de vote
Art. R7343-46La période de vote est déterminée par un arrêté du ministre chargé du travail.- Art. R7343-47Tout électeur pour lequel sont connues toutes les données mentionnées à l'article R.
- Art. R7343-48Le fichier des électeurs mentionné à l'article R.
- Art. R7343-49L'urne électronique mentionnée à l'article R.
- Art. R7343-50Avant l'ouverture du vote électronique, des clés de déchiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à trois des membres du bureau de vote.
- Art. R7343-51Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R7343-52A la clôture du vote électronique, le président et les assesseurs du bureau de vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la liste d'émargement.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 7 : Le dépouillement du vote et la proclamation des résultats
Art. R7343-53Après la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R.- Art. R7343-54Le procès-verbal de dépouillement est signé de tous les membres du bureau de vote et établi en deux exemplaires.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 8 : Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales
Art. R7343-55Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux contre les opérations électorales ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les…- Art. R7343-56La contestation prévue à l'article L.
- Art. R7343-57Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée…
- Art. R7343-58La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections…
- Art. R7343-59Les délais fixés par les articles R.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 9 : Les voies de recours
Art. R7343-60Les recours dirigés contre l'arrêté édicté en application de l'article L.Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 1 : Désignation des représentants
Art. D7343-61Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner quatre représentants de manière simultanée en application de…- Art. D7343-62Les noms et prénoms des représentants sont portés à la connaissance de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L.
- Art. D7343-63L'organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 2 : Protection des représentants
Art. R7343-64Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au représentant désigné en application de l'article L.- Art. R7343-65En application de l'article L.
- Art. D7343-66La plateforme adresse la demande d'autorisation de rupture du contrat prévue à l'article L.
- Art. R7343-67La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est précédée d'une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se…
- Art. R7343-68Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture…
- Art. R7343-69La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des…
- Art. R7343-70Pour l'application de l'article L.
- Art. R7343-71Sans préjudice de l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à…
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 3 : Formation et temps de délégation des représentants › Paragraphe 1 : Les modalités du financement par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi de la formation au dialogue social
Art. R7343-72La formation des représentants désignés en application de l'article L.- Art. R7343-72-1Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant la formation mentionnée à l'article R.
- Art. R7343-73Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des représentants désignés en application de l'article L.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 3 : Formation et temps de délégation des représentants › Paragraphe 2 : La détermination du nombre de jours de formation, de délégation et des modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire
Art. D7343-74Les représentants désignés en application de l'article L.- Art. D7343-75Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L.
- Art. D7343-76I.- L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L.
- Art. D7343-77L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
- Art. D7343-78Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants › Sous-section 1 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes
Art. R7343-79Pour l'application des articles L.- Art. R7343-80Le nombre de plateformes adhérentes aux organisations candidates est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L.
- Art. R7343-81Pour être prise en compte, l'adhérente doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L.
- Art. R7343-82Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle de plateformes souhaitant voir établie sa représentativité au niveau du secteur considéré en application de l'article L.
- Art. R7343-83Pour l'application des dispositions du a du 6° de l'article L.
- Art. R7343-84Les candidatures des organisations de plateformes sont déposées par voie électronique auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions fixées par décision du…
- Art. R7343-85L'organisation de plateformes qui souhaite voir établie sa représentativité en application de l'article L.
- Art. R7343-86L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation…
- Art. R7343-87Le respect du critère de l'audience défini à l'article L.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants › Sous-section 2 : Représentants des organisations reconnues représentatives
Art. D7343-88Les organisations reconnues représentatives en application de l'article L.Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur
Art. R7343-89I.-Les accords collectifs de secteur sont publiés sur le site internet de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.- Art. D7343-90I.-Les accords collectifs de secteur sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
- Art. D7343-91Les déclarations de dénonciation, intervenues en application de l'article L.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 2 : Information et communication
Art. D7343-92A défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif de secteur conclu en application de l'article L.- Art. D7343-93Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 3 : Homologation
Art. D7343-94Lorsqu'une décision d'homologation est envisagée, elle est précédée de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis.Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs
Art. R7343-95Le poids des organisations professionnelles de plateformes mentionné au 2° du II de l'article L.Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 5 : Commission de négociation
Art. D7343-96La commission de négociation prévue par l'article L.- Art. D7343-97Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs.
- Art. D7343-98Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes.
- Art. D7343-99Les frais de déplacement et de séjour au titre de la participation aux réunions de la commission de négociation des représentants des travailleurs désignés en application de l'article L.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 6 : Expertise › Sous-section 1 : Instruction de la demande d'expertise
Art. R7343-100L'expertise, à laquelle une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent…- Art. R7343-101Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi saisit les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de…
- Art. R7343-102Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R.
- Art. R7343-103Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision motivée aux organisations à l'origine de la demande et à l'expert.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 6 : Expertise › Sous-section 2 : Expert
Art. R7343-104L'expert, qui peut être une personne physique ou une personne morale :- Art. R7343-105I.-L'expert désigne un chargé de projet qui assure un rôle d'intermédiaire avec l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
- Art. R7343-106Le sous-traitant, dont l'implication dans une expertise ne peut concerner qu'une partie des travaux, agit sous l'autorité de l'expert.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 6 : Expertise › Sous-section 3 : Déroulement de la mission d'expertise
Art. R7343-107Les organisations professionnelles de plateformes communiquent à l'organisme expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans des délais définis, pour chaque expertise, par le…- Art. R7343-108L'expert remet ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui les communique ensuite à l'ensemble des organisations représentatives du secteur.
- Art. R7343-109La remise de ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi vaut demande de paiement par l'expert.
- Art. R7343-110La constatation de la réalisation effective de la mission prévue à l'article R.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 1 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Art. R7345-1Le conseil d'administration comprend, outre le président :- Art. R7345-2I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
- Art. R7345-3I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
- Art. R7345-4Le président du conseil d'administration est chargé d'élaborer des propositions sur les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R7345-5Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an.
- Art. R7345-6Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
- Art. R7345-7I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour.
- Art. R7345-8Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports si aucun…
- Art. R7345-9Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du conseil d'administration la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 1 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 2 : La direction de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
Art. R7345-10Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.- Art. R7345-11Le mandat du directeur général est de quatre ans au terme desquels il peut être reconduit deux fois.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 1 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 3 : Conseil des acteurs des plateformes
Art. R7345-12Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.- Art. R7345-13Le président du conseil d'administration préside le conseil des acteurs des plateformes qui se réunit, sur convocation du président du conseil d'administration ou à l'initiative de la majorité des…
- Art. R7345-14Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes et les personnes qui assistent à ses réunions à l'invitation de son…
- Art. R7345-15I.-Le conseil des acteurs des plateformes a pour mission de faire des propositions au président du conseil d'administration sur les sujets relevant de la compétence de l'établissement notamment :
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 2 : Régime financier et comptable
Art. R7345-16L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. R7345-17Les recettes de l'établissement comprennent :
- Art. R7345-18Les dépenses de l'établissement comprennent :
- Art. R7345-19Le directeur général de l'établissement peut créer des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de…
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 3 : Médiation
Art. R7345-20La médiation prévue à l'article L.- Art. R7345-21I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R7345-22I.-La plateforme ou le représentant désigné en application de l'article L.
- Art. R7345-23L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assiste la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L.
- Art. R7345-24Lorsqu'elle met fin à la médiation, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la…
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 4 : Collecte de données par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
Art. D7345-25I.-Pour l'application du 5° de l'article L.- Art. D7345-26La plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L.
- Art. D7345-27I.-En tant que destinataire des données statistiques transmises par la plateforme en application du 5° de l'article L.