Sous-section 1 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes
Code du travail · articles R7343-79 à R7343-87 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R7343-79Pour l'application des articles L.
- Art. R7343-80Le nombre de plateformes adhérentes aux organisations candidates est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L.
- Art. R7343-81Pour être prise en compte, l'adhérente doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L.
- Art. R7343-82Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle de plateformes souhaitant voir établie sa représentativité au niveau du secteur considéré en application de l'article L.
- Art. R7343-83Pour l'application des dispositions du a du 6° de l'article L.
- Art. R7343-84Les candidatures des organisations de plateformes sont déposées par voie électronique auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions fixées par décision du…
- Art. R7343-85L'organisation de plateformes qui souhaite voir établie sa représentativité en application de l'article L.
- Art. R7343-86L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation…
- Art. R7343-87Le respect du critère de l'audience défini à l'article L.