Livre III : Etablissements, services et organismes
Code de la santé publique · articles R2311-1 à R2324-61 · 150 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial articles R2311-1 à R2311-21
- Titre II : Autres établissements et services articles R2321-1 à R2324-61
02Articles
Les 150 articles
Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial › Chapitre Ier : Centres et établissements › Section 1 : Etablissements d'information, de consultation ou de conseil familial
Art. R2311-1I.-Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mettent en œuvre les missions suivantes :- Art. R2311-2I.-Les personnes qui créent ou gèrent un établissement mentionné à l'article R.
- Art. R2311-3I.-Les personnes qui créent ou gèrent un établissement agréé selon la procédure mentionnée à l'article R.
- Art. R2311-4Le ministre chargé de la famille réunit au moins une fois par an les représentants des personnes physiques ou morales qui gèrent les établissements mentionnés à l'article R.
Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial › Chapitre Ier : Centres et établissements › Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R2311-7Les centres de planification ou d'éducation familiale exercent les activités suivantes :- Art. R2311-8L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R2311-9Les centres doivent remplir les conditions suivantes :
- Art. R2311-10Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R2311-11Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil départemental les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations.
- Art. R2311-12Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles R.
Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial › Chapitre Ier : Centres et établissements › Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale › Sous-section 2 : Délivrance de produits ou objets contraceptifs
Art. R2311-13Lorsque le centre délivre à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L.Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial › Chapitre Ier : Centres et établissements › Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale › Sous-section 3 : Dépistage et traitement de certaines maladies sexuellement transmissibles
Art. R2311-14Les centres peuvent effectuer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin…- Art. R2311-15Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article R.
- Art. R2311-16Les activités de dépistage et de traitement mentionnées à l'article R.
- Art. R2311-17Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R2311-18Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article R.
Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial › Chapitre Ier : Centres et établissements › Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale › Sous-section 4 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
Art. R2311-19Les centres ayant conclu la convention mentionnée à l'article L.- Art. R2311-20Lorsqu'il pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le centre doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou H de l'ordre…
- Art. R2311-21Les médicaments sont administrés par un médecin ou une sage-femme du centre dans les conditions prévues aux articles R.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire › Section 1 : Enfants admis
Art. R2321-1La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire exerçant l'activité de soins médicaux et de réadaptation, en application des dispositions des R.- Art. R2321-2Dans les dix jours qui suivent la date de l'ouverture de l'établissement, le directeur de la maison d'enfants à caractère sanitaire fait parvenir au directeur général de l'agence régionale de santé…
- Art. R2321-3Pour l'application de l'article L.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire › Section 2 : Création, extension ou transformation
Art. R2321-4L'agrément du directeur est prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet, préalablement à toute prise de fonctions.- Art. R2321-5Les directeurs de maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être âgés au minimum de vingt-cinq ans et au maximum de soixante-cinq ans.
- Art. R2321-6Ne peuvent être agréés comme directeur de maisons d'enfant à caractère sanitaire que les postulants réunissant les conditions ci-après :
- Art. R2321-7Toute personne qui sollicite l'agrément pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire doit fournir à l'appui de sa demande :
- Art. R2321-8Dès réception du dossier, le directeur général de l'agence régionale de santé provoque l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.
- Art. R2321-9Lorsqu'un directeur change d'établissement, il doit solliciter son agrément pour la nouvelle maison d'enfants à caractère sanitaire qu'il se propose de diriger.
- Art. R2321-10Lorsqu'il apparaît qu'un directeur ne remplit plus les conditions à raison desquelles il avait été agréé, l'agrément lui est retiré par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes › Section unique
Art. R2322-1Les établissements de santé privés qui reçoivent habituellement à titre onéreux ou gratuit et en nombre quelconque des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse doivent répondre aux…- Art. R2322-2Sans préjudice des dispositions du livre Ier de la partie VI du présent code, toute personne physique ou morale qui se propose d'entreprendre ou de poursuivre l'exploitation d'un établissement de…
- Art. R2322-3Le préfet délivre récépissé de la demande.
- Art. R2322-4Dans le mois qui suit la notification de l'autorisation accordée, l'exploitant fait parvenir au préfet une déclaration mentionnant médecins et sages-femmes appelés à exercer habituellement dans…
- Art. R2322-5La personne chargée de la direction médicale de l'établissement ou à défaut de la direction médicale de la section de l'établissement recevant des femmes enceintes doit, préalablement à sa prise de…
- Art. R2322-6L'autorisation et les agréments prévus aux articles R.
- Art. R2322-7L'agrément donné à la personne chargée de la direction médicale peut être retiré par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les conditions d'agrément ne sont…
- Art. R2322-8Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation formulée par l'exploitant de l'établissement ainsi que celles du dossier des…
- Art. R2322-9Tout établissement ou section d'accouchement doit disposer d'un médecin qualifié en pédiatrie.
- Art. R2322-10Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir, sous la responsabilité du directeur médical :
- Art. R2322-11Lorsque les établissements mentionnés à l'article R.
- Art. R2322-12Les établissements doivent être en mesure de dispenser aux femmes pour lesquelles une interruption volontaire de la grossesse a été pratiquée une information complète en matière de contraception ou…
- Art. R2322-13Les établissements doivent conserver pendant un an :
- Art. R2322-14Les établissements doivent adresser à la fin de chaque mois au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence les déclarations prévues à l'article L.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre III : Lactariums › Section 1 : Missions et autorisation
Art. D2323-1Les lactariums exercent leurs activités selon deux modalités :Titre II : Autres établissements et services › Chapitre III : Lactariums › Section 1 : Missions et autorisation › Sous-section 1 : Lactarium à usage intérieur et extérieur
Art. D2323-2Le lactarium à usage intérieur et extérieur a pour mission d'assurer :- Art. D2323-3Le lactarium à usage intérieur et extérieur peut disposer soit d'un site unique assurant toutes les activités mentionnées à l'article D.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre III : Lactariums › Section 1 : Missions et autorisation › Sous-section 2 : Lactarium à usage intérieur
Art. D2323-4Le lactarium à usage intérieur a pour mission d'assurer :- Art. D2323-5Le lactarium à usage intérieur est implanté dans un établissement de santé autorisé à assurer une activité de réanimation néonatale ou une activité de soins intensifs de néonatalogie prévues aux…
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre III : Lactariums › Section 1 : Missions et autorisation › Sous-section 3 : Autorisation
Art. D2323-6Le lactarium est autorisé pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région siège du lactarium après avis du directeur général de l'Agence nationale de…Titre II : Autres établissements et services › Chapitre III : Lactariums › Section 2 : Conditions techniques d'organisation et de fonctionnement › Sous-section 1 : Conditions générales
Art. D2323-7Le titulaire de l'autorisation désigne un médecin chargé de l'organisation et du fonctionnement du lactarium pour le site principal et pour ses antennes.- Art. D2323-8Le temps de travail du personnel du lactarium peut être partagé avec d'autres activités assurées par le titulaire de l'autorisation.
- Art. D2323-9Les lactariums mettent en œuvre leurs activités de collecte, de qualification, de traitement, de conservation, de distribution et de délivrance sur prescription médicale, du lait maternel, dans le…
- Art. D2323-10Les tarifs de cession du lait maternel recueilli et traité dans les lactariums et le remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre III : Lactariums › Section 2 : Conditions techniques d'organisation et de fonctionnement › Sous-section 2 : Conditions relatives à la collecte
Art. D2323-11La collecte du lait maternel comprend :- Art. D2323-12Les candidates aux dons anonymes et aux dons personnalisés de lait maternel font l'objet de tests obligatoires de dépistage sanguins de maladies transmissibles.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre III : Lactariums › Section 2 : Conditions techniques d'organisation et de fonctionnement › Sous-section 3 : Conditions relatives à la préparation, à la qualification, au traitement à la conservation et au transport du lait maternel
Art. D2323-13Le lactarium est tenu d'assurer :- Art. D2323-14Les contrôles biologiques sont réalisés soit par le titulaire de l'autorisation, soit par un laboratoire de biologie médicale avec lequel il a passé convention.
- Art. D2323-15Le lactarium peut assurer le transport du lait maternel.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 1 : Pouponnières à caractère sanitaire.
Art. R2324-1Les pouponnières ont pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé.- Art. R2324-2Les pouponnières à caractère social et les pouponnières à caractère sanitaire peuvent être réunies dans un même établissement à condition que celui-ci comprenne deux services distincts.
- Art. R2324-3L'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. R2324-4L'autorisation d'ouverture d'une pouponnière à caractère sanitaire fixe le nombre des enfants qui pourront y être admis.
- Art. R2324-5La direction d'une pouponnière à caractère sanitaire ne peut être assurée que par une personne âgée de vingt-cinq ans au moins et de soixante-cinq ans au plus.
- Art. R2324-6Les pouponnières font l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du conseil départemental et qui doit, notamment, confirmer après examen, l'admission…
- Art. R2324-7Les directeurs des pouponnières à caractère sanitaire sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement…
- Art. R2324-8Les pouponnières qui reçoivent des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale doivent pour la réadaptation des enfants être conformes aux normes fixées par l'annexe XXIV bis du décret n° 56-284…
- Art. R2324-9Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 2 : Centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances › Sous-section 1 : Procédure d'autorisation.
Art. R2324-10L'organisateur d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.- Art. R2324-11A la réception des informations mentionnées à l'article R.
- Art. R2324-12L'organisateur d'un séjour de vacances dans une famille adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R2324-13A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 2 : Centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances › Sous-section 2 : Surveillance et contrôle.
Art. R2324-14Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance prévue à l'article L.- Art. R2324-14-1Lorsqu'un établissement accueille des enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, les exigences en matière de d'organisation…
- Art. R2324-15Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du séjour de vacances dans une famille adresse au préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil…
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 1 : Missions et classification
Art. R2324-16Sont soumis aux dispositions de la présente section, les établissements et services mentionnés à l'article L.- Art. R2324-17I.-Les établissements et les services d'accueil non permanent de jeunes enfants inscrivent leur action dans le cadre fixé au II de l'article L.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 2 : Création, extension, transformation, renouvellement et cession.
Art. R2324-18I.-L'autorisation de création, d'extension ou de transformation mentionnée au premier alinéa de l'article L.- Art. R2324-19I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation…
- Art. R2324-20L'autorisation de création mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R2324-20-1La copie de la décision d'autorisation est affichée à l'entrée des locaux de l'établissement d'accueil du jeune enfant.
- Art. R2324-20-2Dans un délai compris entre vingt-quatre et douze mois précédant la date d'échéance de l'autorisation mentionnée au 2° de l'article R.
- Art. R2324-20-3Les autorisations de création et leur renouvellement sont octroyés pour une durée de quinze ans.
- Art. R2324-21L'avis favorable mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R2324-22L'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet pour rendre son avis.
- Art. R2324-23I.-Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'extension, de transformation ou de renouvellement de l'autorisation, une visite de l'établissement ou du service est effectuée préalablement à la…
- Art. R2324-24I.-Constitue une extension de l'établissement ou du service, soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R.
- Art. R2324-24-1Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les éléments d'information et les pièces justificatives à fournir en cas de modification mentionnée au III de l'article R.
- Art. R2324-24-2Préalablement à tout changement d'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, l'organisme cessionnaire adresse une demande de modification du titulaire de l'autorisation au président du…
- Art. D2324-24-2-1I.
- Art. R2324-24-3A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
Art. R2324-25I.-Le gestionnaire d'un établissement ou service d'accueil de jeunes enfants informe sans délai le président du conseil départemental de :- Art. R2324-27Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R.
- Art. R2324-28I.-Les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R.
- Art. R2324-29Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L.
- Art. R2324-30I.-Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :
- Art. R2324-31I.-Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au président du conseil départemental après leur adoption définitive et après toute modification.
- Art. R2324-32Lorsqu'il existe un conseil d'établissement ou de service, le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement lui sont soumis pour avis avant leur adoption.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 4 : Personnels.
Art. R2324-33I.- Les personnes gestionnaires des établissements et services d'accueil s'assurent, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'elles recrutent…- Art. R2324-34I.-Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par :
- Art. R2324-34-1La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de…
- Art. R2324-34-2Sous réserve d'y être autorisée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R2324-35I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.
- Art. R2324-36En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement ou le service et relevant du…
- Art. R2324-37Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article R.
- Art. R2324-38Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe…
- Art. R2324-39I.-Un référent " Santé et Accueil inclusif " intervient dans chaque établissement et service d'accueil non permanent d'enfants.
- Art. R2324-39-1I.-Pour chaque enfant admis, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service s'assure de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux à…
- Art. R2324-40I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R2324-41I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R2324-41-1Pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L.
- Art. R2324-42I.-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R.
- Art. R2324-43I.-Tout établissement d'accueil collectif mentionné au 1° ou au 2° du II de l'article R.
- Art. R2324-43-1Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et…
- Art. R2324-43-2Pendant les sorties hors de l'établissement et, le cas échéant, hors de son espace extérieur privatif, l'effectif du personnel placé auprès du groupe d'enfants participant à la sortie permet de :
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 5 : Crèches collectives
Art. R2324-46I.-Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R.- Art. R2324-46-1Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R.
- Art. R2324-46-2Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire d'une crèche collective ou halte-garderie mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R2324-46-3Pour la mise en œuvre des dispositions de l'articles R.
- Art. R2324-46-4I.-En matière d'encadrement, les crèches collectives et haltes-garderies respectent les dispositions fixées aux articles R.
- Art. R2324-46-5I.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 6 : Jardins d'enfants
Art. R2324-47I.-Les jardins d'enfants mentionnés au 2° de l'article R.- Art. R2324-47-1I.-Pour la mise en œuvre dans les jardins d'enfants des dispositions contenues aux articles R.
- Art. R2324-47-2I.-Pour la mise en œuvre des dispositions relatives au référent “ Santé et Accueil inclusif ” prévu à l'article R.
- Art. R2324-47-3Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R.
- Art. R2324-47-4Dans les jardins d'enfants, en application de l'article R.
- Art. R2324-47-5Pour les jardins d'enfants mentionnés au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, le projet éducatif mentionné au 1° de l'article R.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 7 : Crèches familiales
Art. R2324-48I.-Les crèches familiales mentionnées au 3° du II de l'article R.- Art. R2324-48-1Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R.
- Art. R2324-48-2Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire d'une crèche familiale respecte les minimas suivants :
- Art. R2324-48-3Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R.
- Art. R2324-48-4Les assistants maternels d'une crèche familiale se réunissent régulièrement en présence des enfants qu'ils accueillent pour des temps de socialisation et d'éveil, dans les locaux de la crèche…
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 8 : Etablissements et services d'accueil saisonniers ou ponctuels
Art. R2324-49I.-Afin de répondre à la fluctuation des besoins d'accueil notamment liées aux caractéristiques de l'activité économique de son territoire d'implantation, tout établissement ou service d'accueil de…- Art. R2324-49-1La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R2324-49-2Tout établissement ou service saisonnier ou ponctuel est soumis, chacun selon le type d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants dont il relève, aux dispositions de la présente section.
- Art. R2324-49-3L'accueil saisonnier ou ponctuel, par tout établissement public ou privé, d'enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs est…
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 9 : Etablissements et services à gestion parentale
Art. R2324-50Tout établissement ou service géré par une association rassemblant les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux des enfants accueillis et ayant pour objet l'accueil non permanent…- Art. R2324-50-1I.-Dans les établissements ou services à gestion parentale, la personne exerçant les fonctions de direction prévues à l'article R.
- Art. R2324-50-3Dans les établissements ou services à gestion parentale, il est tenu compte de la participation des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux à l'accueil des enfants pour…
- Art. R2324-50-4Les activités bénévoles des membres d'une association gestionnaire d'un établissement ou service à gestion parentale relèvent des activités pouvant être prises en compte pour alimenter le compte…
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives › Paragraphe 1 : Plan départemental d'inspection et de contrôle
Art. D2324-51I.-Le plan mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D2324-52I.-Le bilan annuel de la mise en œuvre du plan mentionné au premier alinéa de l'article L.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives › Paragraphe 2 : Transmission d'informations et de documents comptables et financiers
Art. D2324-52-1I.-Les établissements et les services mentionnés à l'article L.- Art. D2324-52-2I.-Les organismes gestionnaires des établissements et des services mentionnés à l'article L.
- Art. D2324-52-3La caisse nationale des allocations familiales ou la caisse d'allocations familiales procède à l'analyse des documents transmis conformément aux articles D.
Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives › Paragraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
Art. R2324-56L'administrateur provisoire désigné en application du II de l'article L.- Art. R2324-57Les autorités mentionnées au II de l'article L.
- Art. R2324-58Lorsqu'il met en œuvre les injonctions prévues au I de l'article L.
- Art. R2324-59Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé sur le fondement des dispositions de l'article L.
- Art. R2324-60Le président du conseil départemental est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de recette relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières qu'il prononce en…
- Art. R2324-61L'astreinte journalière court à compter d'un jour franc suivant la notification de la décision, jusqu'au jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé.