CAA de MARSEILLECour de cassation

Cour de cassation, 14 janvier 2019

Pourvoi n° 18MA05256

Sommaire officiel · CAA de MARSEILLE

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Robion a délivré à M. A...un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle et la décision du 9 août 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 1er décembre 2016 par lequel cette même autorité a délivré à M. A...un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1602448, 1700177 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 23 novembre 2015 et 1er décembre 2016 et la décision du 9 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Robion une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 8 janvier 2019, les services du greffe de la Cour ont invité le conseil de M. C... à régulariser, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours, la requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. La requête de M. C...tend à l'annulation du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Robion a délivré à M. A...un permis de construire, ensemble la décision du 9 août 2016 rejetant son recours gracieux, et l'arrêté du 1er décembre 2016 par lequel cette même autorité a délivré à M. A...un permis de construire modificatif. Une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. Les services du greffe de la Cour ont adressé le 8 janvier 2019, par la voie de l'application informatique " Télérecours " au conseil de M.C..., MeB..., qui en a accusé réception le même jour, une lettre l'invitant à justifier, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'examen des justificatifs adressés par le mandataire de M.C..., en réponse à cette demande de régularisation, que les courriers de notification de sa requête ont été envoyés à l'auteur et au bénéficiaire de la décision contestée le 9 janvier 2019, soit après l'expiration du délai de quinze jours francs imparti, à peine d'irrecevabilité, à compter du dépôt, le 13 décembre 2018, de la requête par lesdites dispositions du code de l'urbanisme, Ainsi, la requête de M.C..., qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable. En conséquence, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...C....

Copie en sera adressée à la commune de Robion et à M. D...A....

Fait à Marseille, le 14 janvier 2019.

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N° 18MA05256

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