CAA de MARSEILLECour de cassation

Cour de cassation, 21 janvier 2019

Pourvoi n° 18MA05065

Sommaire officiel · CAA de MARSEILLE

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Avignon a délivré à l'office public de l'habitat (OPH) d'Avignon un permis de construire quatre maisons individuelles groupées.

Par un jugement n° 1603926 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de " tout succombant " la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 20 décembre 2018, les services du greffe de la Cour ont invité le conseil de Mme B...à régulariser, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours, la requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. La requête de Mme B...tend à l'annulation du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Avignon a délivré à l'OPH de la ville d'Avignon un permis de construire quatre maisons individuelles groupées. Une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. Les services du greffe de la Cour ont adressé le 20 décembre 2018, par la voie de l'application informatique " Télérecours " au conseil de MmeB..., MeA..., qui en a accusé réception le même jour, une lettre l'invitant à justifier, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Cette demande est restée sans effet. Ainsi, la requête de MmeB..., qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui a été imparti, est manifestement irrecevable. En conséquence, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B....

Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-lès-Avignon et à l'office public de l'habitat d'Avignon.

Fait à Marseille, le 21 janvier 2019.

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N°18MA05065

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