CAA de MARSEILLECour de cassation

Cour de cassation, 18 juin 2018

Pourvoi n° 18MA01472

Sommaire officiel · CAA de MARSEILLE

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Bandol ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... A...pour la division en deux lots d'un terrain cadastré section AC n° 388 et d'annuler la décision du 15 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Bandol a rejeté son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1800144 du 12 mars 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA01472 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2018, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon du 12 mars 2018 ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A...relève appel de l'ordonnance du 12 mars 2018 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2017 du maire de la commune de Bandol, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été invité à le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... A...n'a pas justifié devant le tribunal administratif de Toulon de l'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors qu'il y avait été invité dans un délai de quinze jours par courrier du greffe de cette juridiction du 29 janvier 2018 transmis par la voie de l'application informatique Télérecours dont Me C..., conseil du requérant, a accusé réception le même jour. La circonstance que M. B... A...a produit en appel les courriers de notification du 16 janvier 2018 adressés au maire de la commune de Bandol ainsi qu'à M. D... A..., accompagnés des justificatifs de dépôt auprès des services postaux, n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance. A ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Toulon aurait reçu les justificatifs de notification de son recours contentieux par le courrier du 30 janvier 2018 que Me C...aurait envoyé au tribunal en raison d'un dysfonctionnement informatique affectant son cabinet. A ce titre, il ne produit aucune preuve de dépôt de ce courrier du 30 janvier 2018 après des services postaux ni aucun accusé de réception de celui-ci de la part du tribunal.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande. Par suite, sa requête en appel ne peut qu'être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Marseille, le 18 juin 2018.

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N° 18MA01472

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