CAA de VERSAILLES2ème chambre

2ème chambre, 7 février 2019

Pourvoi n° 17VE02113

Sommaire officiel · CAA de VERSAILLES

68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Vaugrigneuse a retiré le permis de construire délivré le 15 mai 2013 par le maire de la commune de Vaugrigneuse ainsi que la décision du 12 septembre 2013 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de ce retrait.

Par un jugement n° 1306236 du 23 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, M. C..., représenté par Me Verbeke, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Vaugrigneuse le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- le retrait de permis de construire litigieux est intervenu sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 ;

- il est immatriculé au répertoire des métiers pour son activité d'éleveur équin ;

- le hangar de stockage d'aliments et d'engins agricoles est en lien direct avec son activité d'éleveur de chevaux et donc conforme aux dispositions applicables du plan d'occupation des sols.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...D...pour la commune de Vaugrigneuse.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...relève appel du jugement en date du 23 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Vaugrigneuse du 16 juillet 2013 retirant le permis de construire délivré le 15 mai 2013 pour la construction d'un hangar destiné à entreposer de la nourriture pour animaux et du matériel agricole.

2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. ". L'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire.

3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme oblige l'autorité administrative à mettre en oeuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. Il revient au juge d'apprécier si le délai d'observation dont bénéficie le titulaire du permis est suffisant à compter de la date de réception du courrier l'invitant à produire ses observations.

4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Vaugrigneuse a adressé à M. C... un courrier réceptionné par ce dernier, aux termes de l'accusé de réception émanant des services postaux, le 28 juin 2013 faisant état de son intention de retirer le permis de construire délivré le 15 mai précédent, indiquant les motifs susceptibles de fonder sa décision et l'invitant à produire ses observations écrites dans le délai de dix jours. Compte-tenu du délai ainsi laissé à M. C...et du délai qui s'est écoulé entre la réception de ce courrier et l'intervention de l'arrêté litigieux, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aurait été méconnu ni qu'il aurait été privé d'une quelconque garantie.

5. Il ressort des termes du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet de M. C...que n'y sont autorisées que les installations de haras et liées à l'élevage des chevaux. S'il est démontré par les pièces du dossier que M. C...exerce une activité d'éleveur de chevaux, cette activité n'est pas en l'espèce exclusive de l'élevage d'autres espèces animales. Il ressort en effet des pièces du dossier que le 12 avril 2013 M. C...a déclaré aux services fiscaux et aux organismes de sécurité sociale une activité d'élevage d'ovins et de buffles, et que le service d'identification de la maison de l'élevage d'Ile-de-France a recensé 62 ovins le 18 octobre 2013. Ainsi il est établi que le projet de construction ne concerne pas exclusivement l'élevage de chevaux ou l'entreposage de matériel lié à l'élevage de chevaux. Par suite, les moyens tirés de ce que M. C...est immatriculé au registre des métiers en tant qu'éleveur de chevaux et que le hangar dont l'autorisation de construire a été retiré serait lié à l'élevage équin sont sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 17VE02113

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