Code de l'urbanisme

Article L424-5

Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre IV : Décision

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la décision de non-opposition à une déclaration préalable, ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir (qu'il soit explicite ou tacite, c'est-à-dire accordé automatiquement par le silence de l'administration), ne peut être retiré par l'administration que s'il est illégal, et seulement dans un délai de trois mois suivant la date de la décision. Il précise aussi qu'un bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur le même terrain, même s'il a déjà obtenu une autorisation auparavant.

Points clés

  • Le retrait (annulation par l'administration de sa propre décision) n'est possible que si la décision est illégale.
  • Le retrait ne peut intervenir que dans le délai de trois mois suivant la date de la décision.
  • Passé ce délai de trois mois, la décision de non-opposition et le permis deviennent définitifs pour leur bénéficiaire.
  • Une nouvelle demande d'autorisation peut être déposée sur le même terrain par le même bénéficiaire, sans qu'il soit nécessaire de faire retirer l'autorisation précédente.
  • Le dépôt de cette nouvelle demande n'entraîne pas le retrait de l'autorisation précédemment délivrée.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire.

La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

259 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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