CAA de LYON1ère chambre - formation à 3

1ère chambre - formation à 3, 5 mars 2019

Pourvoi n° 17LY00273

Sommaire officiel · CAA de LYON

49-05-002 Police. Polices spéciales.

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par trois demandes distinctes, l'association hospitalière Sainte-Marie a demandé au tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, d'annuler la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le maire de Privas l'a mise en demeure d'exécuter les travaux prescrits par son arrêté de péril ordinaire du 5 août 2010 portant sur un mur situé en bordure de la route départementale n° 104, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 28 février 2013 par lequel le maire de Privas a décidé de faire exécuter d'office les travaux de confortement du mur faisant l'objet de cet arrêté de péril ordinaire et, en troisième lieu, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 335 278,76 euros faisant l'objet du titre exécutoire émis à son encontre le 29 juillet 2014 par le maire de Privas pour avoir paiement de ces travaux.

Par un jugement n° 1301855, 1302185 et 1407389 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes, les a rejetées et a condamné l'association hospitalière Sainte-Marie à verser à la commune de Privas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 17 janvier et 7 mars 2017, l'association hospitalière Sainte-Marie, représentée par la SCP Gatineau-Fataccini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision de mise en demeure du maire de Privas du 18 janvier 2013 et son arrêté du 28 février 2013 prescrivant l'exécution d'office de travaux ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 335 278,76 euros faisant l'objet du titre exécutoire du 29 juillet 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Privas une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que la minute ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-8 du code de justice administrative et en ce que ni elle ni son conseil n'ont été régulièrement avertis du jour de l'audience publique qui s'est tenue devant le tribunal ;

- les décisions des 18 janvier et 28 février 2013 sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; l'arrêté du 28 février 2013 ne comporte pas une motivation suffisante au regard du IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ; ces décisions renvoient à l'arrêté de péril pris par le maire de Privas du 5 août 2010 sans que cet arrêté soit annexé ;

- le titre exécutoire méconnaît l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, en ce qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation et qu'il renvoie, sans l'annexer, à l'arrêté de péril pris par le maire de Privas le 5 août 2010 ;

- les décisions des 18 janvier et 28 février 2013 ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, en ce que le maire ne les a pas communiquées au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont dépend la commune de Privas en méconnaissance des articles L. 511-2 et R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ;

- le titre exécutoire permet le recouvrement de sommes correspondant à des travaux dont la réalisation a été irrégulièrement décidée ; en effet, le conseil municipal de la commune n'a pas approuvé ni autorisé les travaux réalisés d'office entre novembre 2013 et janvier 2014 ni les marchés d'études, de maîtrise d'oeuvre, de service et de travaux conclus par la commune pour la réalisation de ces travaux en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-21 et L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

- les décisions des 18 janvier et 28 février 2013 et le titre exécutoire du 29 juillet 2014 ne sont pas fondés puisque, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle n'est pas propriétaire du mur dont l'effondrement au cours de la nuit du 21 au 22 février 2010 a donné lieu à l'arrêté de péril du 5 août 2010.

La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Privas qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2019, l'association hospitalière Sainte-Marie demande à la cour de constater son désistement pur et simple.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de l'association hospitalière Sainte-Marie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association hospitalière Sainte-Marie.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association hospitalière Sainte-Marie et à la commune de Privas.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

1

2

N° 17LY00273

fp

Avocats et juristes · bientôt

Interrogez la jurisprudence avec l’IA.

Posez une question de droit : l’IA cherche dans les décisions et les codes, et répond en citant chaque arrêt et chaque article.

L’offre avocats