Code de la construction et de l'habitation

Article L511-2

Partie législative › Livre V : Lutte contre l'habitat indigne › Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations › Chapitre unique. › Section 1 : Champ d'application

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit les situations que la police de sécurité et de salubrité (pouvoir donné à une autorité administrative pour protéger la santé et la sécurité des personnes dans les immeubles) permet de traiter. Il vise à protéger la sécurité et la santé des occupants d'immeubles ou des tiers face à quatre types de risques précis. Cette liste concerne principalement les bâtiments et notamment les immeubles collectifs à usage d'habitation.

Points clés

  • Les risques liés aux murs, bâtiments ou édifices qui manquent de solidité nécessaire pour garantir la sécurité des occupants ou des tiers
  • Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif d'habitation, si cela crée des risques sérieux pour la sécurité ou compromet gravement les conditions d'habitation
  • L'entreposage de matières explosives ou inflammables dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif d'habitation, si cela viole les règles de sécurité ou crée des risques sérieux
  • L'insalubrité (état d'un logement dangereux pour la santé), telle que définie par les articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :

1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ;

2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ;

3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;

4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

69 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin