Sommaire officiel · CAA de MARSEILLE
54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à M. A...B...en vue de la régularisation de terrasses existantes, la création d'un abri couvert et d'aménagements paysagers.
Par une ordonnance n° 1803874 du 15 mars 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 19MA01982 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 26 avril 2019 et 6 mai 2019, Mme C...D...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1803874 du 15 mars 2019 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 du maire de la commune de Bormes-les-Mimosas :
3°) de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.
Elle soutient que :
- le ministère d'avocat n'est pas obligatoire s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir ;
- l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon est contraire au droit national et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ne pouvait se fonder sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ;
- sa demande n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; elle a produit les justificatifs de notification de sa requête ;
- sa demande de première instance relevait de la formation collégiale ;
- l'arrêté du maire de la commune de Bormes-les-Mimosas est entaché d'un défaut de motivation ;
- la minute de l'ordonnance n'est pas signée en contradiction avec les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le dossier de sa requête doit être transmis au Conseil d'Etat ;
- elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en tant que voisine du projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à M. A...B...en vue de la régularisation de terrasses existantes, la création d'un abri couvert et d'aménagements paysagers. Par une ordonnance n° 1803874 du 15 mars 2019, dont elle relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille :
2. En application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / (...) ".
3. En l'espèce, le litige porte sur l'annulation d'un arrêté par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à M.B.... Il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles R. 811-1 et R. 811-1-1 du code de justice administrative pour lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort et relève ainsi de la compétence de la Cour en appel.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
5. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
6. En l'espèce, la requête de MmeD..., qui tend à l'annulation de l'ordonnance du 15 mars 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a délivré un permis de construire à M. A...B...en vue de la régularisation de terrasses existantes, la création d'un abri couvert et d'aménagements paysagers, n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation.
7. Dès lors, la requête de Mme D...est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...D....
Fait à Marseille, le 27 juin 2019.
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N° 19MA01982