Conseil d'État10ème - 9ème chambres réuniesPublié au Recueil

10ème - 9ème chambres réunies, 20 février 2025

Pourvoi n° 493843 · ECLI:FR:CECHR:2025:493843.20250220

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un conseiller des Français de l'étranger avait déposé une plainte auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) au sujet d'une pratique d'un consulat français consistant à demander des documents de suivi de grossesse pour enregistrer une déclaration de naissance. La CNIL a clôturé sa plainte après avoir interrogé le ministère concerné, et l'intéressé a demandé au Conseil d'État d'annuler cette décision de clôture par un recours pour excès de pouvoir (un recours qui permet de demander l'annulation d'une décision administrative illégale). La question était de savoir s'il avait le droit d'agir en justice contre cette décision. Le Conseil d'État rejette sa requête comme irrecevable : il n'avait pas le droit d'agir.

À retenir

  • Pour pouvoir contester devant le juge la décision de la CNIL sur une plainte, il faut être une 'personne concernée' au sens de la loi du 6 janvier 1978, c'est-à-dire la personne dont les données personnelles sont en cause dans le traitement visé par la plainte.
  • Le fait d'avoir soi-même déposé la plainte auprès de la CNIL ne suffit pas à donner le droit d'agir en justice contre la décision qui la clôture, si l'on n'est pas la personne dont les données sont concernées.
  • Le statut de conseiller des Français de l'étranger invoqué par le requérant n'a pas été jugé suffisant pour lui donner un intérêt à agir (le droit de saisir le juge).
  • Conséquence pratique : une association, un organisme ou une personne tierce qui signale une pratique à la CNIL sans être elle-même la personne dont les données sont traitées ne pourra pas attaquer en justice la décision de clôture de sa plainte.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Conseil d'État

26-07-10 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - RÉCLAMATIONS ET PLAINTES – PLAIGNANT N’ÉTANT PAS UNE « PERSONNE CONCERNÉE » AU SENS DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 –– RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LA DÉCISION CLÔTURANT SA PLAINTE – INTÉRÊT POUR AGIR – ABSENCE [RJ1].

54-01-04-01 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - INTÉRÊT POUR AGIR. - ABSENCE D'INTÉRÊT. - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR D’UNE PERSONNE DONT LA PLAINTE A ÉTÉ REJETÉE PAR LA CNIL – REQUÉRANT N’ÉTANT PAS UNE « PERSONNE CONCERNÉE » AU SENS DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 [RJ1].

26-07-10 N’est pas recevable à contester pour excès de pouvoir une décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) relative à une plainte qu’il a formulée le requérant qui ne pouvait être regardé, devant la CNIL, comme une personne concernée au sens de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

54-01-04-01 N’est pas recevable à contester pour excès de pouvoir une décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) relative à une plainte qu’il a formulée le requérant qui ne pouvait être regardé, devant la CNIL, comme une personne concernée au sens de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 avril et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative à la collecte de données relatives au suivi de grossesse par le consulat général de France à Annaba et Constantine (Algérie).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., conseiller des Français de l'étranger pour la 2ème circonscription d'Algérie, a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le 18 août 2024, d'une plainte relative à la pratique du consulat général de France à Annaba et Constantine consistant à demander, au titre des pièces complémentaires, la communication des documents de suivi de grossesse pour l'enregistrement d'une déclaration de naissance. Par un courrier du 27 février 2024, la CNIL a informé le requérant qu'elle avait interrogé le ministère de l'Europe et des affaires étrangères sur les faits évoqués dans la plainte et rappelé le cadre légal du traitement des données personnelles, en particulier des données de santé, puis clôturé cette plainte. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement général sur la protection des données (RGPD), on entend par données à caractère personnel, " toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée "personne concernée") ". Selon le paragraphe 1 de l'article 77 de ce règlement : " Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement. " Aux termes de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL " traite les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association (...) ".

3. Pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de la décision de la CNIL, M. B... se prévaut de sa qualité de conseiller des Français de l'étranger. Il ne peut toutefois être regardé, à ce titre, et dès lors qu'il n'est pas une personne concernée au sens de l'article 8 précité de la loi du 6 janvier 1978, comme justifiant d'un intérêt pour saisir la CNIL, lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M.Vincent Daumas, conseillers d'Etat, Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.

Rendu le 20 février 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Poirson

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq

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