En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Un client, contrôlé par un vigile à la sortie d'un supermarché, a demandé à l'enseigne l'accès aux images de vidéosurveillance le concernant. L'enseigne lui a transmis quarante-neuf captures d'écran avec les visages des autres personnes floutés, plutôt que la vidéo elle-même. Le client a saisi la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), qui a classé sa plainte en estimant que sa demande d'accès avait été satisfaite ; il a alors demandé au Conseil d'État d'annuler cette décision de classement (recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire un recours visant à faire annuler une décision administrative illégale). Le Conseil d'État rejette la requête : il juge que la CNIL n'a pas commis d'erreur en considérant que la communication des quarante-neuf captures d'écran, permettant de suivre précisément le passage en caisse, répondait valablement à la demande d'accès, compte tenu de l'impossibilité technique de flouter les tiers directement sur la vidéo.
À retenir
- Le client perd : le Conseil d'État confirme la décision de la CNIL de classer sa plainte sans suite.
- Le droit d'accès aux données personnelles (ici, des images de vidéosurveillance) peut être satisfait par un autre moyen que la vidéo brute, si ce moyen permet de voir clairement les informations demandées et protège les droits des tiers apparaissant sur les images.
- Quand une personne saisit la CNIL pour qu'elle oblige un responsable de traitement (ici l'enseigne) à respecter ses droits (accès, rectification, effacement...), la CNIL dispose d'un pouvoir d'appréciation, contrôlé par le juge uniquement en cas d'erreur manifeste.
- L'impossibilité technique d'occulter les tiers directement sur un enregistrement peut justifier une réponse alternative (comme des captures d'écran) sans que cela soit jugé insuffisant.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a, le 28 décembre 2023, procédé à la clôture de sa plainte contre la société Auchan ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica et Molinié, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " I. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (...) exerce les missions suivantes : / (...) / Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la France. / À ce titre : / (...) / d) Elle traite les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association, examine ou enquête sur l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable (...) ".
2. Lorsque l'auteur d'une plainte dont il a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, celui-ci est recevable à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder. Le pouvoir d'appréciation de la CNIL s'exerce alors, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite, le 18 novembre 2023, d'un passage en caisse au supermarché Auchan, situé sur le territoire de la commune du Pontet, M. B..., ayant fait l'objet d'un contrôle par un vigile du magasin à la sortie du magasin, a sollicité de la société Auchan Retail France l'accès aux extraits de la vidéosurveillance du 18 novembre 2023, correspondant à la période comprise entre 19 heures et 21 heures, relatifs à l'enregistrement de son passage en caisse. En réponse à cette demande, la société lui a communiqué quarante-neuf captures d'écran en rafale. M. B... a déposé plainte auprès de la CNIL afin d'obtenir l'accès aux extraits de l'enregistrement vidéo. Pour prononcer la clôture de cette plainte, la CNIL a estimé que sa demande d'accès avait été prise en compte par la société Auchan Retail France, en retenant, d'une part, que, cette société a indiqué être, en l'espèce, pour des raisons techniques, dans l'impossibilité de procéder, sur l'enregistrement vidéo lui-même, à l'occultation du visage des personnes tierces, également visibles sur la vidéo, nécessaire pour préserver leurs droits et libertés, et, d'autre part, que la communication de la série de quarante-neuf captures d'écran avec occultation des visages des tiers permettait de suivre avec précision le déroulement de son passage en caisse. Ce faisant, la CNIL n'a entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, ni d'erreur de droit ni, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur d'appréciation. La requête de M. B... doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 février 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq