Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et libertés)

Article 51

Titre II : Traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 › Chapitre II : Droits de la personne concernée

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise les conditions du droit à l'effacement des données personnelles (droit d'obtenir la suppression de ses données), en renvoyant au règlement européen sur la protection des données pour les règles générales, et en ajoutant une protection particulière pour les personnes qui étaient mineures au moment de la collecte de leurs données dans le cadre de services en ligne.

Points clés

  • Le droit à l'effacement s'exerce selon les conditions prévues par l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
  • Si la personne était mineure au moment de la collecte de ses données dans le cadre de services de la société de l'information, le responsable du traitement doit effacer ces données dans les meilleurs délais
  • Si les données ont été transmises à un tiers responsable de traitement, le responsable initial doit prendre des mesures raisonnables (y compris techniques) pour informer ce tiers de la demande d'effacement
  • En cas de non-exécution de l'effacement ou d'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Le droit à l'effacement s'exerce dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

II.-En particulier, sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu'il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l'effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci.

En cas de non-exécution de l'effacement des données à caractère personnel ou en cas d'absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

18 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025) · les 6 plus récentes :

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