CNILRecommandation/Lignes directricesPubliée par la CNIL

Recommandation/Lignes directrices, 29 janvier 2026

Délibération n° 2026-022

En clair

Ce que décide cette délibération, en clair

Voici ce que dit cette recommandation de la CNIL : face à la multiplication des cyberattaques, les entreprises utilisent de plus en plus des outils de sécurité avancés, comme le serveur mandataire web filtrant (un système qui contrôle et filtre le trafic internet d'une organisation). La CNIL rappelle que si ces outils aident à respecter l'obligation de sécurité des données (article 32 du RGPD), ils reposent eux-mêmes sur des traitements de données personnelles qui doivent respecter le RGPD. Après une consultation publique menée du 28 juillet 2025 au 30 septembre 2025 pour recueillir l'avis des professionnels concernés, la CNIL a adopté une recommandation pour guider les organisations dans le déploiement conforme de ces serveurs mandataires web filtrant.

À retenir

  • Un serveur mandataire web filtrant peut renforcer la sécurité des données, mais il traite lui-même des données personnelles qui doivent respecter le RGPD.
  • La CNIL propose des lignes directrices pour aider les organisations à déployer cet outil de façon conforme.
  • Cette recommandation résulte d'une consultation publique menée entre juillet et septembre 2025, dont les retours ont été pris en compte.
  • Pour les personnes dont les données sont traitées via ce type d'outil, cette recommandation vise à garantir que leur surveillance (même à des fins de sécurité) reste encadrée et respectueuse du RGPD.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Texte intégral

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8-I-2°-b) ;

Après avoir entendu le rapport de M. Fabien Tarissan, commissaire, et les observations de M. Damien Milic, commissaire du Gouvernement

Formule les observations suivantes :

La numérisation croissante de l’activité économique s’accompagne d’une nette augmentation des menaces cyber, qui se professionnalisent. Les solutions pour y faire face ont évolué pour une sécurité en profondeur basée sur des technologies mêlant intelligence artificielle, mutualisation et utilisation d’informations diverses, prise de décision automatisée, ou encore analyse du comportement des utilisateurs pour les plus avancées.

Ces solutions, comme le serveur mandataire web filtrant, peuvent permettre de répondre à l’obligation de sécurité des données notamment (article 32 du règlement général sur la protection des données ou RGPD). Cependant, elles reposent elles-mêmes sur des traitements de données dont la conformité au RGPD doit aussi être assurée.

Afin d’accompagner les acteurs, la CNIL a élaboré une recommandation sur le déploiement d’un serveur mandataire web filtrant. Un projet de recommandation a été mis en consultation publique du 28 juillet 2025 au 30 septembre 2025 afin de recueillir les retours de l’écosystème. Ceux-ci ont été analysés et le cas échéant pris en compte lors de l’édition de la version finale de la recommandation.

La CNIL adopte par conséquent la présente recommandation.

Décide :

Article 1er : La recommandation figurant en annexe est adoptée.

Article 2 : La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

La présidente

M.-L. Denis

Annexe

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte à l'adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/recommandation-serveur-mandataire-web-filtrant

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