En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Une salariée avait signé un contrat de documentation audiovisuelle, puis un avenant réduisant sa rémunération. Elle a demandé, plusieurs années après, la nullité de cet avenant en affirmant que l'employeur aurait dû suivre la procédure spéciale prévue pour les modifications de contrat liées à un motif économique (lettre recommandée, délai d'un mois de réflexion). La Cour de cassation lui donne tort : cette procédure particulière ne s'applique que si la modification est envisagée pour l'un des motifs économiques prévus par la loi, et ce n'était pas le cas ici puisque personne n'avait invoqué un tel motif ; comme la salariée avait par ailleurs accepté l'avenant, sa demande de nullité (annulation rétroactive de l'acte) est rejetée.
À retenir
- La procédure spéciale de l'article L. 1222-6 du code du travail (lettre recommandée avec avis de réception + délai d'un mois de réflexion) ne s'impose à l'employeur que lorsque la modification du contrat est envisagée pour l'un des motifs économiques listés à l'article L. 1233-3 du code du travail.
- Si aucun motif économique n'a été allégué ou établi, l'employeur n'est pas obligé de suivre cette procédure pour faire modifier le contrat de travail.
- Le fait que le salarié ait accepté l'avenant, sans invoquer de vice du consentement (erreur, dol ou violence ayant faussé son accord), permet à l'employeur d'échapper à une demande de nullité de cet avenant.
- Le pourvoi (recours devant la Cour de cassation contre une décision de justice) de la salariée est rejeté : c'est l'employeur qui obtient gain de cause devant la Cour de cassation.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
Il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'avenant litigieux, qui n'avait pas été établi en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, avait été conclu pour l'une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l'article L. 1233-3 et constaté que le salarié avait consenti à cet avenant, en rejette la demande de nullité
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 juin 2015), que par actes des 1er octobre 2007 et 15 avril 2008, Mme Y... a conclu avec la société Faites un voeu un contrat de documentation audiovisuelle en vue de la réalisation d'une série documentaire ; que par avenant du 4 août 2008, ses modalités de rémunération ont été réduites ; que le 5 juin 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes sur le fondement de l'irrégularité de cet avenant ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail à l'occasion de la conclusion de l'avenant du 4 août 2008 et de la débouter de sa demande de rappel de salaire à ce titre et des congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que la modification du contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non-inhérent à la personne du salarié est réputée fondée sur un motif économique ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloir, ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; que, pour dire ces dispositions inapplicables, la cour d'appel a retenu qu'« il n'a pas été allégué que l'avenant du 4 août 2008, qui a réduit tant le salaire que les droits d'auteur de Madame Y..., ait été conclu dans le cadre d'un projet de licenciement économique de celle-ci afin de l'éviter » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le motif économique de la modification du contrat de travail ne résultait pas, ainsi que les parties s'accordaient à le reconnaître, de la baisse des subventions allouées pour la réalisation de la série de films projetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-6 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, que manque à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail l'employeur qui demande au salarié de signer un avenant au contrat de travail modifiant la rémunération sans lui donner un délai de réflexion pour lui permettre d'évaluer la portée de la modification proposée et de décider en connaissance de cause ; qu'en se bornant dès lors, pour débouter Mme Y... de sa demande de nullité de l'avenant du 4 août 2008, à énoncer que la salariée a consenti à cet avenant et n'a pas invoqué un vice du consentement, sans rechercher si l'employeur lui avait laissé un délai de réflexion suffisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'avenant litigieux avait été conclu pour l'une des causes de licenciement pour motif économique prévues par l'article L. 1233-3, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait consenti à l'avenant proposé par l'employeur et qu'elle n'invoquait pas de vice du consentement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Faites un Voeu n'était pas tenue de respecter les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail à l'occasion de la conclusion de l'avenant du 4 août 2008 et débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire à ce titre et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'observer au préalable que deux contrats sous seing privé ont été produits aux débats, le premier signé par les parties le 1er octobre 2007, le second le 15 avril 2008 ; que ces deux conventions ont été conclues dans des termes quasi-identiques et ne présentent pas de contradictions entre elles ; que la rémunération salariale ainsi que la rémunération des droits d'auteur sont les mêmes dans les deux actes ; que l'article L. 1222-6 alinéa 1 du code du travail dispose que : 'lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception' ; que le salarié dispose d'un délai d'un mois pour répondre, son silence valant acceptation de la proposition de modification du contrat de travail ; que, contrairement à ce que Madame Y... affirme, ces dispositions ne s'appliquent pas à toutes les modifications de contrat de travail mais seulement à celles qui sont envisagées dans le cadre de projets de licenciements économiques notamment en cas de difficultés économiques ou de mutations technologiques ; qu'il n'a pas été allégué que l'avenant du 4 août 2008, qui a réduit tant le salaire que les droits d'auteur de Madame Y..., ait été conclu dans le cadre d'un projet de licenciement économique de celle-ci afin de l'éviter ; que l'employeur n'était pas tenu de lui adresser la proposition de modification par lettre recommandée et de lui laisser un délai de réflexion d'un mois ; que la cour ne peut que constater que la salariée a consenti à cet avenant et qu'elle n'a pas invoqué un vice consentement ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en qu'il a dit et jugé que la procédure de modification du contrat de travail pour raisons économiques n'avait pas été respectée, que l'avenant du 4 août 2008 était nul et de nul effet et condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 27 000 € brut à titre de rappel de salaire ; que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail et de débouter Madame Y... de ses demandes tendant à faire dire et juger que cet avenant était nul et non avenu et en paiement de la rémunération prévue dans les contrats initiaux des 1er octobre 2007 et 15 avril 2008 ;
1°) ALORS QUE la modification du contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non-inhérent à la personne du salarié est réputée fondée sur un motif économique ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloir, ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; que, pour dire ces dispositions inapplicables, la cour d'appel a retenu qu'« il n'a pas été allégué que l'avenant du 4 août 2008, qui a réduit tant le salaire que les droits d'auteur de Madame Y..., ait été conclu dans le cadre d'un projet de licenciement économique de celle-ci afin de l'éviter » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le motif économique de la modification du contrat de travail ne résultait pas, ainsi que les parties s'accordaient à le reconnaître, de la baisse des subventions allouées pour la réalisation de la série de films projetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-6 du code du travail ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE manque à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail l'employeur qui demande au salarié de signer un avenant au contrat de travail modifiant la rémunération sans lui donner un délai de réflexion pour lui permettre d'évaluer la portée de la modification proposée et de décider en connaissance de cause ; qu'en se bornant dès lors, pour débouter Mme Y... de sa demande de nullité de l'avenant du 4 août 2008, à énoncer que la salariée a consenti à cet avenant et n'a pas invoqué un vice du consentement, sans rechercher si l'employeur lui avait laissé un délai de réflexion suffisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.