En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article définit ce qu'est un licenciement pour motif économique : un licenciement décidé par l'employeur pour des raisons non liées à la personne du salarié, causé par la suppression ou la transformation d'un emploi, ou par le refus du salarié d'accepter une modification importante de son contrat de travail. Il détaille les quatre situations qui peuvent justifier un tel licenciement et précise comment apprécier ces situations selon que l'entreprise appartient ou non à un groupe. Il s'applique à toute rupture liée à ces motifs, sauf la rupture conventionnelle et la rupture d'un commun accord prévue par accord collectif.
Points clés
- Quatre motifs possibles : difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ou cessation d'activité de l'entreprise.
- Pour les difficultés économiques liées à une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, la durée minimale de baisse (comparée à la même période de l'année précédente) dépend de la taille de l'entreprise : un trimestre pour moins de onze salariés, deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés, quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
- Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité s'apprécient au niveau de l'entreprise elle-même si elle n'appartient pas à un groupe, ou au niveau du secteur d'activité du groupe (au niveau national) si elle en fait partie, sauf en cas de fraude.
- La notion de groupe et de secteur d'activité renvoie à des définitions précises, notamment à l'article L. 233-1 et aux articles L. 233-3 (I et II) et L. 233-16 du code de commerce pour le contrôle d'une entreprise par une autre.
- Ces règles ne s'appliquent pas à la rupture conventionnelle (rupture du contrat d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, prévue par d'autres articles) ni à la rupture d'un commun accord organisée par un accord collectif.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.