En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que tout héritier qui vient à une succession, même s'il a accepté celle-ci à concurrence de l'actif (c'est-à-dire en limitant son engagement sur les dettes au montant des biens reçus), doit rapporter (remettre en compte dans la succession) à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il en va autrement pour les legs (biens transmis par testament) faits à un héritier, qui sont considérés comme donnés en plus de sa part successorale, sauf volonté contraire du testateur.
Points clés
- Tout héritier doit rapporter les donations entre vifs reçues du défunt à ses cohéritiers.
- Cette obligation s'applique même en cas d'acceptation à concurrence de l'actif.
- L'héritier ne peut garder ces donations que si elles lui ont été faites expressément hors part successorale (c'est-à-dire en plus de sa part normale d'héritage).
- Les legs faits à un héritier sont présumés hors part successorale, sauf si le testateur a exprimé une volonté contraire.
- Si le testateur a exprimé une volonté contraire, l'héritier légataire ne peut réclamer son legs qu'en rapportant (c'est-à-dire en acceptant de le réintégrer dans le calcul du partage).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.