Code civil

Article 843

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre VIII : Du partage. › Section 2 : Du rapport des libéralités.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que tout héritier qui vient à une succession, même s'il a accepté celle-ci à concurrence de l'actif (c'est-à-dire en limitant son engagement sur les dettes au montant des biens reçus), doit rapporter (remettre en compte dans la succession) à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il en va autrement pour les legs (biens transmis par testament) faits à un héritier, qui sont considérés comme donnés en plus de sa part successorale, sauf volonté contraire du testateur.

Points clés

  • Tout héritier doit rapporter les donations entre vifs reçues du défunt à ses cohéritiers.
  • Cette obligation s'applique même en cas d'acceptation à concurrence de l'actif.
  • L'héritier ne peut garder ces donations que si elles lui ont été faites expressément hors part successorale (c'est-à-dire en plus de sa part normale d'héritage).
  • Les legs faits à un héritier sont présumés hors part successorale, sauf si le testateur a exprimé une volonté contraire.
  • Si le testateur a exprimé une volonté contraire, l'héritier légataire ne peut réclamer son legs qu'en rapportant (c'est-à-dire en acceptant de le réintégrer dans le calcul du partage).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

18 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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