En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Une société, dans le cadre d'un pourvoi (recours devant la Cour de cassation contre une décision de justice) contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC, un mécanisme permettant de contester la conformité d'une loi à la Constitution) sur l'article L. 1242-12 du code du travail. La question posée était de savoir si cette QPC pouvait être transmise au Conseil constitutionnel. La Cour de cassation a jugé que la question était irrecevable (elle ne pouvait pas être examinée) car l'employeur n'expliquait pas en quoi cet article violerait des principes constitutionnels. L'employeur perd donc sur ce point : sa demande de QPC est rejetée sans même être examinée sur le fond.
À retenir
- Une QPC doit expliquer précisément en quoi la loi contestée porterait atteinte à des droits ou libertés garantis par la Constitution.
- Ici, la société s'est contentée de demander le renvoi de la question sans donner aucune explication, ce qui rend la QPC irrecevable.
- La Cour de cassation ne s'est donc pas prononcée sur la conformité de l'article L. 1242-12 du code du travail à la Constitution.
- En pratique, une QPC mal motivée ou trop vague est rejetée d'emblée, sans être transmise au Conseil constitutionnel.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy, la société Reassort Merchandising assistance a présenté une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 1242-12 du code du travail. »
Attendu que la « question », en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article L. 1242-12 du code du travail porterait atteinte à des principes constitutionnels, ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.