Cour de cassationAvisAvis sur saisinePublié au Bulletin

Avis, 12 juillet 2017

Pourvoi n° 17-70.009 · ECLI:FR:CCASS:2017:SO17011

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un salarié mis à la retraite par son employeur, sans avoir donné son accord, contestait cette rupture devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône. Ce dernier a demandé à la Cour de cassation son avis (une procédure permettant à un juge de poser une question de droit nouvelle et sérieuse avant de trancher) sur le point de savoir si la mise à la retraite prévue par l'article L. 1237-5 du code du travail devait être considérée comme un licenciement au sens de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), et si elle était compatible avec ce texte international. La Cour de cassation a refusé de répondre : elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à avis, estimant que cette question de compatibilité entre la loi française et la convention internationale ne relève pas de cette procédure spéciale, mais doit être tranchée directement par le juge qui examine le litige (le "juge du fond").

À retenir

  • La Cour de cassation n'a donné aucune réponse sur le fond de la question posée (compatibilité de la mise à la retraite unilatérale avec la Convention n° 158 de l'OIT).
  • Elle a jugé que ce type de question - vérifier si une loi française respecte un traité international - doit être réglé par le juge qui traite l'affaire (ici le conseil de prud'hommes), et non par la procédure de demande d'avis.
  • En pratique, cela signifie que le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône doit lui-même se prononcer sur cette compatibilité pour pouvoir statuer sur le litige entre le salarié et l'employeur.
  • Cette décision ne dit donc pas si la mise à la retraite sans l'accord du salarié est ou non compatible avec la convention de l'OIT : elle renvoie la question au juge du fond.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Les questions, en ce qu'elles concernent la compatibilité de la mise à la retraite hors l'accord du salarié, prévue par les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail, avec la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, ne relèvent pas de la procédure d'avis, l'office du juge du fond étant de statuer au préalable sur cette compatibilité

Texte intégral

Demande d'avis

n° Y 1770009

Juridiction : Conseil de Prud'hommes de

Villefranche-sur-Saône

Avis du 12 juillet 2017

N° 17011 P+B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 28 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, reçue le 2 mai 2017 dans une instance opposant X... à la société Transdiligence, et ainsi libellée :

"La mise à la retraite d'un salarié, hors de l'accord de celui-ci et en ce qu'elle s'entend de la mise en oeuvre unilatérale par l'employeur de la possibilité de rompre le contrat de travail du dit salarié, ayant atteint un âge minimum, en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, doit-elle s'analyser en un licenciement, au terme de la définition donnée à ce terme par l'article 3 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail ?

Dans l'affirmative, le dit article L. 1237-5 du code du travail doit-il être déclaré contraire à cette convention, en ce qu'il dispenserait l'employeur d'établir une cause de rupture ?"

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Berriat, avocat général, entendue en ses observations orales :

MOTIFS :

Les questions, en ce qu'elles concernent la compatibilité de la mise à la retraite, hors l'accord du salarié, prévue par les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail avec la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail relative à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, ne relèvent pas de la procédure d'avis prévue par les articles susvisés, l'office du juge du fond étant de statuer au préalable sur cette compatibilité ;

En conséquence,

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 12 juillet 2017, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 11 juillet 2017 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Deglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, et Mme Becker, greffier de chambre.

Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

Sophie Depelley Jean-Yves Frouin le greffier de chambre

Sylvie Becker

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