En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la possibilité pour l'employeur de mettre fin au contrat de travail d'un salarié parce qu'il a atteint l'âge permettant de toucher une pension de retraite (âge fixé par un autre article du code de la sécurité sociale). Avant de pouvoir agir, l'employeur doit d'abord demander par écrit au salarié s'il souhaite partir volontairement à la retraite. Cette procédure de questionnement doit être renouvelée chaque année jusqu'aux soixante-neuf ans du salarié.
Points clés
- L'employeur peut mettre à la retraite un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (âge fixé par un autre texte).
- Un âge inférieur à cet âge peut s'appliquer dans certains cas précis : accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008, dispositif CATS via accord professionnel, préretraite progressive conclue avant le 1er janvier 2005, ou autre avantage de préretraite défini avant la loi du 21 août 2003 et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 (à condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein).
- Avant que le salarié atteigne l'âge légal concerné, l'employeur doit l'interroger par écrit sur son intention de partir volontairement à la retraite, dans un délai fixé par décret (texte réglementaire).
- Si le salarié répond non dans le délai fixé par décret, ou si l'employeur ne respecte pas cette obligation d'interrogation, l'employeur ne peut pas mettre le salarié à la retraite pendant l'année qui suit son anniversaire où il atteint l'âge légal.
- Cette procédure d'interrogation annuelle doit être répétée chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint, y compris avant son embauche, l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ;
3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier ou continuer de bénéficier d'une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.