Cour de cassationChambre commercialeCassationPublié au Bulletin

Chambre commerciale, 14 mars 2018

Pourvoi n° 16-27.302 · ECLI:FR:CCASS:2018:CO00224

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un homme, propriétaire indivis d'un appartement avec son épouse, avait déclaré ce bien insaisissable (protégé contre ses créanciers professionnels) par un acte publié avant d'être mis en liquidation judiciaire (procédure où un liquidateur vend les biens du débiteur pour payer ses créanciers). Le liquidateur a ensuite demandé le partage de l'indivision et la vente forcée (licitation) de l'appartement. La question était de savoir si le liquidateur pouvait agir ainsi alors que le bien avait été rendu insaisissable avant l'ouverture de la procédure. La Cour de cassation (juridiction suprême qui vérifie que les règles de droit ont été correctement appliquées) donne raison au propriétaire et à son épouse : le liquidateur n'avait pas le droit d'agir sur ce bien.

À retenir

  • Le propriétaire et son épouse ont gagné devant la Cour de cassation.
  • Un bien rendu insaisissable par une déclaration publiée avant la liquidation judiciaire échappe à l'action du liquidateur, même s'il s'agit d'un bien indivis.
  • Le liquidateur n'a pas qualité pour demander le partage et la vente forcée (licitation) d'un tel bien sur la base de l'article 815 du code civil, car ce bien n'entre pas dans le patrimoine saisissable du débiteur.
  • L'arrêt de la cour d'appel est annulé (cassé) et l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel pour être rejugée.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Le liquidateur n'a pas qualité pour agir, sur le fondement de l'article 815 du code civil, en partage et licitation du bien indivis ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du coïndivisaire

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., propriétaire indivis avec Mme Z..., son épouse, d'un bien qu'ils ont déclaré insaisissable par un acte publié le 16 avril 2004, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 11 septembre 2007 et 29 septembre 2008 ; que le liquidateur a assigné Mme Z... en partage de l'indivision et licitation de l'immeuble ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient que le liquidateur, exerçant les droits et actions du débiteur dessaisi de la libre administration de son patrimoine, a qualité pour agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil et que le partage peut toujours être provoqué par l'un des indivisaires, sans que la déclaration d'insaisissabilité puisse faire obstacle à cette action ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bien avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. Y..., de sorte que, les droits indivis de ce dernier n'ayant pas été appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n'avait pas qualité pour agir en partage et licitation sur le fondement de l'article 815 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme A..., en qualité de liquidateur de M. Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Madame Dominique Z... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que Me A..., en qualité de mandataire liquidateur d'Yves Y... était recevable en son action, d'avoir en conséquence ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Yves Y... et Dominique Z... et d'avoir ordonné la licitation judiciaire de leur appartement indivis, situé [...] .

AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article L. 526-1 du code de commerce, les époux Y..., par acte notarié du 20 février 2004, ont procédé à une déclaration d'insaisissabilité du bien immobilier situé [...] , bien qui constitue leur résidence principale et sur lequel ils disposent de droits indivis ; que cette déclaration, régulièrement publiée antérieurement à la liquidation judiciaire, est opposable au liquidateur et fait ainsi obstacle à ce que les droits immobiliers détenus par M. Y... puissent être saisis par la procédure collective ; que cependant, Me A..., exerçant les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de la libre administration de son patrimoine, a qualité pour agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil qui énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué par l'un des indivisaires, sans que la déclaration d'insaisissabilité puisse faire obstacle à cette action ;

ALORS QUE le liquidateur ne pouvant agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non uniquement dans l'intérêt de certains, il n'a pas qualité pour solliciter le partage d'un immeuble appartenant en indivision au débiteur mis en liquidation judiciaire lorsque le bien a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant que Me A..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y..., avait qualité pour agir en partage tout en constatant que l'immeuble indivis avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité régulière publiée avant la liquidation judiciaire, privant la procédure collective du droit de saisir les droits immobiliers de M. Y..., la cour d'appel a violé ensemble les article L. 641-9 et L. 526-1 du code de commerce.

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