Cour de cassation1re chambre civileQPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnelPublié au Bulletin

1re chambre civile, 11 avril 2018

Pourvoi n° 18-40.010 · ECLI:FR:CCASS:2018:C100535

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un justiciable a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC, c'est-à-dire une procédure permettant de demander si une loi est conforme à la Constitution) contre l'article 206 du code civil. Ce texte impose aux gendres et belles-filles de verser des aliments (une pension pour subvenir aux besoins) à leur beau-père ou belle-mère, mais seulement s'ils ont encore des enfants vivants issus du mariage avec le fils ou la fille du beau-parent. La question posée était de savoir si cette règle porte atteinte à l'égalité devant la loi garantie par la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La Cour de cassation a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel : elle a jugé que la différence de traitement selon que le gendre ou la belle-fille a ou non des enfants encore vivants repose sur une différence de situation objective, en lien avec le but de la loi.

À retenir

  • L'article 206 du code civil reste applicable tel quel : les gendres et belles-filles ayant des enfants vivants peuvent toujours être tenus de verser des aliments à leurs beau-père ou belle-mère.
  • La Cour de cassation n'a pas transmis la question au Conseil constitutionnel : il n'y aura donc pas d'examen de constitutionnalité de ce texte à ce stade.
  • La Cour a estimé que la différence de traitement entre gendres/belles-filles selon qu'ils ont ou non des enfants vivants est justifiée par une différence de situation, et ne viole pas le principe d'égalité.
  • Ce refus de renvoi signifie que la règle actuelle continue à s'appliquer sans modification liée à cette contestation.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article 206 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garanties par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard du principe d'égalité dès lors que la différence de traitement qu'elle crée entre les gendres et belles-filles, débiteurs ou créanciers d'aliments de leurs beau-père ou belle-mère, selon qu'ils ont ou non des enfants non décédés, repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

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