Cour de cassationChambre socialeCassation partiellePublié au Bulletin

Chambre sociale, 26 septembre 2018

Pourvoi n° 17-18.453 · ECLI:FR:CCASS:2018:SO01340

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un marin engagé comme chef mécanicien avait saisi l'administrateur des affaires maritimes pour une tentative de conciliation, mais seulement sur des questions de congés payés, heures supplémentaires, repos hebdomadaires et temps de trajet. Après son licenciement, il a saisi le tribunal d'instance en ajoutant des demandes liées à la rupture de son contrat, sans être passé par une nouvelle conciliation sur ce point précis. La Cour de cassation confirme que ces demandes sur la rupture sont irrecevables (rejetées sans examen sur le fond) faute d'avoir été soumises à la conciliation préalable obligatoire. En revanche, la Cour casse (annule) la décision sur un autre point : les juges auraient dû vérifier si la prime de treizième mois devait être incluse dans le calcul des congés payés, ce qu'ils n'ont pas correctement examiné.

À retenir

  • Pour un marin, toute demande en justice concernant la formation, l'exécution ou la rupture de son contrat de travail maritime doit d'abord passer par une tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, sous peine d'irrecevabilité (le juge ne peut pas examiner la demande).
  • Si la conciliation n'a porté que sur certains sujets (ici congés payés, heures supplémentaires, repos, temps de trajet), le salarié ne peut pas ensuite ajouter au tribunal des demandes sur d'autres sujets (ici la rupture du contrat) sans nouvelle conciliation préalable sur ces points.
  • Sur la prime de treizième mois : les juges ne peuvent pas l'exclure automatiquement du calcul des congés payés au seul motif qu'elle ne serait 'pas salariale'. Ils doivent vérifier si cette prime est versée globalement pour toute l'année, congés payés compris, auquel cas elle doit être incluse dans le calcul.
  • Résultat : le salarié perd sur l'irrecevabilité de ses demandes liées au licenciement, mais obtient une nouvelle chance devant une autre cour d'appel concernant le calcul de ses congés payés avec la prime de treizième mois.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige, et 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, alors applicable, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin et un armateur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.

Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une tentative de conciliation que pour des demandes relatives aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires et aux temps de trajet, et que celui-ci n'avait délivré un permis de citer que pour ces seules demandes, en a exactement déduit que l'intéressé n'était pas recevable à saisir le tribunal d'instance de demandes au titre de la rupture de son contrat d'engagement maritime, faute pour lui de les avoir préalablement soumises à l'administrateur des affaires maritimes pour tentative de conciliation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Entreprise Morillon Combot Courvol, aux droits de laquelle vient la société Vinci construction maritime et fluvial, en qualité de chef mécanicien douzième catégorie ENIM, régime social des marins ; que le salarié a saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une tentative de conciliation au sujet d'un litige l'opposant à son employeur et relatif aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires, aux temps de trajet et à la conformité des bulletins de paie qui lui étaient délivrés ; que cette tentative de conciliation ayant échoué, l'administrateur des affaires maritimes a, le 27 avril 2010, délivré un permis de citer ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2010 ; qu'il a, le 2 mai 2014, saisi le tribunal d'instance de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat d'engagement maritime ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire les demandes relatives à la rupture de son contrat d'engagement maritime irrecevables alors, selon le moyen, que dans le cadre d'une instance régulièrement introduite après une tentative infructueuse de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, le marin est recevable à formuler toute demande relative à son contrat de travail, quand bien même celle-ci n'aurait pas fait l'objet de la conciliation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 5542-48 du code des transports, ensemble les articles 65 et 70 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige, et 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, alors applicable, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin et un armateur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une tentative de conciliation que pour des demandes relatives aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires et aux temps de trajet, et que celui-ci n'avait délivré un permis de citer que pour ces seules demandes, en a exactement déduit que l'intéressé n'était pas recevable à saisir le tribunal d'instance de demandes au titre de la rupture de son contrat d'engagement maritime, faute pour lui de les avoir préalablement soumises à l'administrateur des affaires maritimes pour tentative de conciliation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés, l'arrêt retient que la prime de treizième mois, qui ne présente pas un caractère salarial, ne doit pas être prise en considération pour le calcul des congés payés ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la nature non salariale de la prime de treizième mois, et sans rechercher si la prime litigieuse était allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui aurait seulement permis de l'exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés fondée sur l'inclusion, dans l'assiette de calcul, de la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Vinci construction maritime et fluvial aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vinci construction maritime et fluvial à payer à M. X... et au syndicat maritime FO du littoral Manche-Mer du Nord la somme globale de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., le syndicat maritime Force ouvrière du littoral Manche-Mer du Nord et la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. X... en lien avec la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, alors applicable, que préalablement à la saisine du tribunal d'instance, les parties doivent se présenter devant l'administrateur des affaires maritimes pour une tentative de conciliation qui dresse, en cas d'accord, un procès-verbal constituant un nouveau contrat régissant les rapports entre les parties, et en cas d'échec, un procès-verbal dont il est remis au demandeur une copie contenant permission de citer devant le tribunal d'instance compétent ; que M. X... a saisi l'administrateur des affaires maritimes et la tentative de conciliation n'a pas abouti de sorte qu'un permis de citer lui a été délivré le 27 avril 2010 concernant les demandes suivantes, ainsi que l'ont reconnu les parties lors de l'audience devant la cour : les congés payés et le repos hebdomadaire, le taux des heures supplémentaires, l'absence de conformité des bulletins de paie et le temps de trajet non considéré comme du travail effectif ; que la compétence du tribunal d'instance pour juger de cette affaire ne saurait être remise en cause ; qu'il s'en déduit que préalablement à la saisine de cette juridiction, M. X... devait saisir l'administrateur des affaires maritimes des demandes relatives à son licenciement survenu postérieurement à la tentative de conciliation et bien antérieurement à la saisine du tribunal d'instance effectuée le 2 mai 2014 ; qu'or, l'appelant ne justifie pas avoir soumis ces demandes à l'administrateur des affaires maritimes pour une tentative de conciliation et il ne dispose donc pas de permis de citer pour celles-ci ; que, pour s'opposer à leur irrecevabilité, M. X... ne peut pas invoquer le principe d'unicité de l'instance dans la mesure où lorsqu'il a saisi l'administrateur des affaires maritimes, son licenciement n'avait pas encore été prononcé, ce qui lui permettait de le saisir de nouveau, postérieurement au permis délivré le 27 avril 2010 ; qu'en conséquence, les demandes formulées par M. Mickaël X... relatives à la rupture du contrat de travail et aux conséquences en découlant sont irrecevables ;

ALORS QUE dans le cadre d'une instance régulièrement introduite après une tentative infructueuse de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, le marin est recevable à formuler toute demande relative à son contrat de travail, quand bien même celle-ci n'aurait pas fait l'objet de la conciliation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 5542-48 du code des transports, ensemble les articles 65 et 70 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE seules les sommes ayant le caractère de salaire ou d'accessoire de salaire doivent être prises en considération pour le calcul des congés payés ; que sont exclues celles n'ayant pas le caractère de salaire, ce qui vise le remboursement de frais professionnels, le 13ème mois, l'intéressement ; qu'en l'espèce, M. X... a pris en considération les indemnités de nourriture et les primes de 13ème mois pour solliciter un rappel de congés payés alors que ces sommes ne présentent pas un caractère salarial ;

ALORS QUE doit être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la prime de treizième mois dont le mode de calcul tient compte de la présence effective du salarié au travail ; qu'en excluant, par principe, la prime de treizième mois de l'assiette des congés payés sans rechercher si son mode de calcul tenait compte de la présence effective du salarié au travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail.

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