Code du travail

Article L3141-22

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article concerne les salariés dont le temps de travail est décompté à l'année. Il prévoit qu'une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement ou de branche peut organiser le report des congés payés non pris pendant l'année de référence (la période servant de base au calcul des droits à congés). Ce report, s'il est prévu, peut aller jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle où la période de prise des congés a commencé.

Points clés

  • Le report n'est possible que si un accord collectif (convention ou accord d'entreprise, d'établissement, ou à défaut de branche) le prévoit.
  • Le report peut s'effectuer jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise des congés a débuté.
  • L'accord doit préciser : les modalités de rémunération des congés reportés, les cas précis et exceptionnels de report, les conditions de report à la demande du salarié avec accord de l'employeur, et les conséquences sur certains seuils annuels (fixés par d'autres articles du code du travail, sans que le report ne puisse augmenter ces seuils plus que la durée reportée).
  • Cet article s'applique sans empêcher les autres cas de report prévus par d'autres articles du code du travail : report pour accident ou maladie, congés pour projet philanthropique, congé sabbatique, et compte épargne-temps (dispositif permettant de cumuler des droits à congés ou de les convertir en rémunération).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.

Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

L'accord précise :

1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ;

2° Les cas précis et exceptionnels de report ;

3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ;

4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44, au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.

Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

19 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (19 décisions)

Pour aller plus loin

Sujets liés