En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Une femme reconnue par un tribunal correctionnel comme victime de prostitution forcée et de traite des êtres humains a obtenu des dommages et intérêts, dont 35 000 euros au titre d'un préjudice dit d'avilissement (atteinte à la dignité). Devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, elle a demandé une somme supplémentaire pour ce préjudice d'avilissement, distinct selon elle des souffrances déjà indemnisées. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si ce préjudice d'avilissement devait être réparé séparément, en plus de l'indemnisation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent (l'atteinte durable aux capacités physiques ou psychiques après consolidation de l'état de santé). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi (le recours devant elle contre la décision) : le préjudice moral lié aux souffrances psychiques, quelle que soit son origine, est déjà compris dans les postes de préjudice existants et ne peut pas être indemnisé une seconde fois séparément.
À retenir
- L'employeur (ici le Fonds de garantie) a obtenu gain de cause : pas de double indemnisation pour un même préjudice moral.
- Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques est automatiquement inclus dans le poste des souffrances endurées (avant consolidation) ou dans celui du déficit fonctionnel permanent (après consolidation).
- Peu importe l'origine des souffrances (même liées à des faits aussi graves que la traite des êtres humains et la prostitution forcée), elles ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation distincte sous l'appellation 'préjudice d'avilissement'.
- En pratique, une victime ne peut pas demander une indemnisation séparée pour un préjudice moral déjà couvert par d'autres postes de préjudice, au nom du principe de réparation intégrale 'sans perte ni profit' (ni trop, ni trop peu).
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que par jugement du 19 avril 2013, un tribunal correctionnel a reconnu Mme X... victime des faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains et lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices, dont 35 000 euros au titre d'un préjudice qualifié d'avilissement ; que Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, alors, selon le moyen, que le préjudice d'avilissement, qui concerne spécialement les victimes de la traite des êtres humains, obligées par la violence à se prostituer, doit être indemnisé en tant que préjudice permanent exceptionnel ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, au motif que « le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de souffrances endurées », la cour d'appel, qui n'a pas réparé le préjudice d'avilissement distinct de tout autre poste de préjudice, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances ; qu'ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement par la victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, dont elle a relevé qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel a écarté la demande de Mme X... tendant à le voir réparer séparément ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains actuels ;
AUX MOTIFS QUE sur la perte de gains professionnels actuels, le Fonds de garantie reproche à la commission d'avoir alloué à Mme X... la somme de 14.000 € à ce titre en faisant application de la notion de perte de chance considérant qu'elle aurait pu espérer un emploi rémunéré au Smic alors que la victime se trouvait en situation irrégulière en France et ne pouvait donc bénéficier d'un travail ; que la victime rétorque qu'elle aurait pu chercher une activité professionnelle si elle n'avait pas été victime de ce réseau de proxénétisme, qui l'a amenée à se retrouver en situation irrégulière en France et qu'elle travaille comme femme de ménage depuis février 2002 ; qu'elle sollicite donc la confirmation de la décision entreprise, soit 500 € par mois de prostitution sur vingt-six mois et 1.000 € pour les trois mois de transition dans l'attente d'un récépissé d'une autorisation de travailler ; qu'il est patent que Mme X... est arrivée en France en situation irrégulière et ne maîtrisant pas le français ; qu'elle n'était donc pas à même de trouver un emploi ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié d'une autorisation de travailler le 23 février 2011 ayant accepté de témoigner contre les proxénètes ; qu'en regard de ces circonstance, l'existence d'une perte de gains professionnels ou d'une perte de chance n'est pas établie ;
ALORS QU' il doit être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable dès lors que cet événement n'est pas simplement virtuel et hypothétique ; qu'en énonçant, pour refuser à Mme X... toute indemnisation au titre de la perte de chance de travailler en France, que l'intéressée était arrivée en situation irrégulière et sans maîtriser le français, de sorte qu'elle « n'était donc pas à même de travailler » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), sans rechercher si le fait pour Mme X... de s'être trouvée victime d'un réseau de proxénètes ne l'avait précisément pas privée d'une chance, durant la période considérée, de régulariser sa situation administrative et de suivre une formation qui lui aurait donné accès au marché du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif également de ce chef, d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice exceptionnel d'avilissement, le Fonds de garantie considère que la demande à ce titre doit être rejetée comme menant à une double indemnisation alors que les souffrances endurées ont été indemnisées ; que la victime considère qu'un tel préjudice constitue un préjudice hors norme ne se confondant pas avec les souffrances endurées pas plus qu'avec le déficit fonctionnel permanent mais correspondant à l'atteinte à sa dignité ; qu'il est patent que le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de souffrances endurées, et qui ont été considérées depuis le début des faits de prostitution forcée jusqu'à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % prenant en compte les souffrances endurées depuis lors ; qu'en l'absence de préjudice distinct, la demande doit être rejetée afin de ne pas permettre une double indemnisation de la victime, qui a droit à une réparation intégrale des dommages subis mais sans perte ni profit ;
ALORS QUE le préjudice d'avilissement, qui concerne spécialement les victimes de la traite des êtres humains, obligées par la violence à se prostituer, doit être indemnisé en tant que préjudice permanent exceptionnel ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, au motif que « le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de souffrances endurées » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), la cour d'appel, qui n'a pas réparé le préjudice d'avilissement distinct de tout autre poste de préjudice, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.