Cour de cassationChambre socialeCassationPublié au Bulletin

Chambre sociale, 27 mars 2019

Pourvoi n° 18-10.372 · ECLI:FR:CCASS:2019:SO00512

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un syndicat réclamait un jour de congé supplémentaire pour des salariés d'une entreprise de transport public, parce qu'en 2008 le jeudi de l'Ascension tombait le même jour que le 1er mai. La convention collective applicable garantit aux salariés dix jours payés correspondant à des fêtes légales précises (dont l'Ascension), en plus du congé annuel. La cour d'appel avait refusé le jour supplémentaire, estimant que le texte ne garantissait pas un nombre fixe de jours fériés. La Cour de cassation lui donne tort : elle censure (annule) cette décision et juge que le syndicat, donc les salariés, doit obtenir gain de cause.

À retenir

  • La convention collective garantit expressément dix jours chômés et payés correspondant à des fêtes légales précises, listées une par une (dont l'Ascension).
  • Le 1er mai est chômé et payé selon des règles à part (article L3133-5 du code du travail) : il ne remplace pas l'un des dix jours listés par la convention.
  • Quand l'Ascension tombe le même jour que le 1er mai, les salariés ont droit à un jour de congé supplémentaire, car les deux jours doivent être comptés séparément.
  • La Cour de cassation casse (annule) l'arrêt de la cour d'appel de Pau et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Agen, qui devra rejuger le dossier en tenant compte de cette règle.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Selon l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël.

Doit en conséquence être censurée une cour d'appel qui déboute un syndicat de sa demande tendant à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire aux salariés lorsque l'une des fêtes légales énumérées à l'article 32 coïncide avec le 1er mai qui est chômé et payé, alors que le texte susvisé garantit expressément aux salariés dix jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales, auxquels s'ajoute le 1er mai régi par des dispositions propres

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 de la convention collective des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, ensemble l'article L. 3133-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2008, la fête de l'Ascension ayant coïncidé avec le 1er mai, le syndicat national des transports urbains CFDT a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'attribution ou au paiement aux salariés d'une journée de congé supplémentaire en récupération du jeudi de l'Ascension ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes, l'arrêt retient que les dispositions conventionnelles n'octroient nul droit au salarié à bénéficier d'un jour de congé supplémentaire lorsque l'une des fêtes légales énumérées à l'article 32 coïncide avec celui du 1er mai qui est chômé et payé ; qu'en octroyant aux agents, en plus du congé annuel, un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, l'article 32 susvisé ne garantit pas un nombre de jours fériés déterminés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 32 de la convention collective des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs garantit expressément dix jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales, auxquels s'ajoute le 1er mai régi par des dispositions propres, ce dont elle aurait dû déduire que les salariés pouvaient prétendre à un jour de congé supplémentaire, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Keolis Grand Tarbes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat national des transports urbains CFDT la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat national des transports urbains CFDT

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande tendant à titre principal à voir condamner sous astreinte l'employeur à créditer le compte des salariés concernés d'un jour de congé supplémentaire suite à la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension de l'année 2008 et à titre subsidiaire, à voir condamner sous astreinte l'employeur à verser à l'ensemble des salariés concernés, en sus de leur salaire habituel, le salaire d'une journée au titre du jeudi de l'Ascension de l'année 2008, et d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande tenant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

AUX MOTIFS propres QUE pour demander le bénéfice d'une journée de congé supplémentaire au titre de la coïncidence en 2008 de la journée du 1er mai et de celle de l'Ascension, le Syndicat National des transports urbains CFDT invoque les dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale des Réseaux de transports publics et urbains de voyageurs. Cet article dispose que « Les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël. Les agents, qui en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fêtes, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée. Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement, ni congés supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche ». Il n'est pas sérieusement contestable que ces dispositions conventionnelles n'octroient nul droit au salarié à bénéficier d'un jour de congé supplémentaire lorsque l'une des fêtes légales énumérées à l'article 32 coïncide avec celui du 1er mai qui est chômé et payé. En octroyant aux agents, en plus du congé annuel, un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, l'article 32 susvisé ne garantit pas un nombre de jours fériés déterminés ; (...) le syndicat, qui est débouté de son appel, ne pourra qu'être débouté de sa demande en dommages et intérêts.

AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 32 de la convention collective des réseaux de transports urbains accorde aux salariés de la branche d‘activité, en plus du congé annuel, un nombre de journées payées « correspondant aux fêtes légales, actuellement au nombre de dix » parmi lesquelles le jeudi de l'Ascension. « Les agents qui en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fête, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec l'un de ces jours de fête, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée ». Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement, ni congés supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche. La convention collective ne prévoit aucun droit à un repos supplémentaire, lorsque l'une des fêtes légales énumérées à l'article 32 coïncide avec le 1er mai, qui est chômé et payé.

ALORS QUE lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité lorsqu'une convention collective garantit un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou prévoit le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ; que l'article 32 de la convention collective des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs stipule que « les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël » ; que l'article L. 3133-5 du code du travail dispose que « le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire » ; qu'en affirmant que ces stipulations conventionnelles n'octroient nul droit au salarié à bénéficier d'un jour de congé supplémentaire lorsque l'une des fêtes légales énumérées à l'article 32 de la convention collective précitée coïncide avec celui du 1er mai qui est chômé et payé, la cour d'appel a violé l'article L. 3133-5 du code du travail, ensemble l'article 32 de la convention collective des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs.

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