Cour de cassationChambre criminelleCassationPublié au Bulletin

Chambre criminelle, 21 mai 2019

Pourvoi n° 18-82.574 · ECLI:FR:CCASS:2019:CR00773

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un employeur et son représentant ont été condamnés par la cour d'appel pour des infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel. La cour d'appel avait jugé que la prescription (délai au-delà duquel on ne peut plus poursuivre) n'était pas acquise, en considérant que le simple déplacement de l'inspecteur du travail dans les locaux de la société avait interrompu ce délai. La Cour de cassation censure ce raisonnement : seul le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail dans l'exercice de ses attributions de police judiciaire pour constater les infractions peut interrompre la prescription, pas les actes préalables de l'enquête administrative. L'arrêt de la cour d'appel est cassé (annulé) et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.

À retenir

  • Un simple déplacement ou une visite de contrôle de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'une enquête administrative, n'interrompt pas la prescription de l'action publique.
  • Seul le procès-verbal constatant réellement une infraction, établi par l'inspecteur du travail agissant comme officier de police judiciaire, peut interrompre ce délai.
  • Cette distinction entre acte administratif préalable et acte de poursuite pénale est essentielle pour calculer si les faits sont encore poursuivables ou déjà prescrits.
  • L'employeur et son représentant obtiennent gain de cause devant la Cour de cassation : l'affaire doit être rejugée par une autre cour d'appel, qui devra vérifier si la prescription était ou non acquise en tenant compte de cette règle.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Il se déduit des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, que seul peut être regardé comme un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription, le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, dans l'exercice de ses attributions de police judiciaire et à l'effet de constater les infractions, à l'exclusion des actes de l'enquête administrative qui en ont constitué le prélude.

Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que le déplacement de l'inspecteur du travail dans les locaux de la société lui ayant permis de constater des faits qui ont, ultérieurement, donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction était interruptif de rescription

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 18-82.574 F-P+B+I

N° 773

VD1

21 MAI 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par la société Atouts prestations, M. Z... P..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 20 mars 2018, qui, pour infractions à la réglementation sur le travail à temps partiel, les a condamnés, la première, à cinquante-huit amendes de 100 euros, le second, à cinquante-huit amendes de 75 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M.le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 8113-7 du code du travail, des articles 7 et 9, dans leurs versions alors applicables, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique pour la période allant du 26 février au 31 mars 2014 ;

"aux motifs que sur la prescription de l'action publique, qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale que l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ; que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du code du travail, à l'effet de constater les infractions, doivent être regardés au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, comme des actes d'instruction ou de poursuite par lesquels, en vertu de ce texte et des articles 8 et 9 du même code, se trouve interrompue la prescription ; qu'il résulte du procès-verbal établi le 1er juin 2015 que le contrôleur du travail de la 3e section de l'unité de contrôle Loire Nord du département de la Loire s'est rendu le 26 février 2015 dans les locaux de l'Eurl Atouts prestations pour y constater les contraventions commises entre janvier et mars 2014 ; que la prescription de l'action publique est en conséquence acquise pour la période du 1er janvier au 25 février 2014 pour les deux qualifications retenues, d'avoir fait accomplir par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 3123-7 du code du travail ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus à l'article L. 3123-23 du même code, et pour s'être abstenu d'accorder la majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat de travail ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

"alors que seuls les procès-verbaux dressés par les agents de l'inspection du travail interrompent le délai de prescription de l'action publique, à l'exclusion des simples visites précédant leur établissement ; qu'en retenant, pour accueillir l'exception de prescription de l'action publique pour la seule période allant du 1er janvier au 25 février 2014 et la rejeter s'agissant de la période allant du 26 février au 31 mars 2014, que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail dans leurs attributions de police judiciaire sont des actes d'instruction ou de poursuite interruptifs de prescription et qu'il résulte du procès-verbal établi le 1er juin 2015 que le contrôleur du travail de la 3e section de l'unité de contrôle Loire Nord du département de la Loire s'est rendu le 26 février 2015 dans les locaux de la société Atouts prestations pour y constater des contraventions commises entre janvier et mars 2014, quand cette seule visite de contrôle ne pouvait avoir interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 7 et 9 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;

Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes, d'une part, que l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où la contravention a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;

D'autre part, que seul peut être regardé comme un acte d'instruction ou de poursuite le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, dans l'exercice de ses attributions de police judiciaire et à l'effet de constater les infractions, à l'exclusion des actes de l'enquête administrative qui en ont constitué le prélude ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de constatation d'infractions établi par l'inspection du travail le 1er juin 2015 que la société Atouts prestations, intervenant dans le secteur des services aux personnes, dont M. Z... P... est le dirigeant social, a employé vingt-neuf salariés, d'une part, à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, d'autre part, à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme, infractions de nature contraventionnelle pendant la période du 26 février au 31 mars 2014 ;

Attendu que pour écarter l'exception prise de la prescription des faits, la cour d'appel énonce que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du code du travail, devenus les articles L. 8112-1 et suivants dudit code, à l'effet de constater les infractions, doivent être regardés, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, comme des actes d'instruction ou de poursuite par lesquels, en vertu de ce texte et des articles 8 et 9 du même code, se trouve interrompue la prescription ; qu'elle ajoute qu'il résulte du procès-verbal établi le 1er juin 2015 que le contrôleur du travail s'est rendu le 26 février 2015 dans les locaux de la prévenue pour y constater des contraventions commises entre janvier et mars 2014, en sorte que la prescription de l'action publique est acquise pour la période du 1er janvier au 25 février 2014 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le déplacement de l'inspecteur du travail dans les locaux de la société Atouts prestations n'était pas interruptif de prescription, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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