Code du travail

Article L3123-7

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le salarié à temps partiel a droit à une durée minimale de travail hebdomadaire (nombre d'heures minimum par semaine), dont les modalités précises sont fixées par les articles L. 3123-19 et L. 3123-27 du code du travail. Cette règle ne s'applique pas à certains contrats courts ou particuliers, et le salarié peut, dans certains cas, demander lui-même une durée de travail inférieure à ce minimum.

Points clés

  • La durée minimale hebdomadaire de travail à temps partiel est fixée selon les modalités des articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
  • Cette durée minimale ne s'applique pas : aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; à certains CDD (renvoi au 1° de l'article L. 1242-2) ; à certains contrats de travail temporaire pour remplacer un salarié absent (renvoi au 1° de l'article L. 1251-6) ; ni à certains CDI cumulés avec des contrats d'insertion (renvoi aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1).
  • Le salarié peut demander, par écrit et de façon motivée (justifiée), une durée de travail inférieure à la durée minimale en raison de contraintes personnelles.
  • Le salarié ayant atteint l'âge de la retraite prévu par le code de la sécurité sociale peut demander une durée de travail inférieure à la durée minimale.
  • Le salarié de moins de vingt-six ans poursuivant ses études a droit, sur demande, à une durée de travail inférieure à la durée minimale, compatible avec ses études.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :

1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;

2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;

3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.

4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)

Pour aller plus loin