En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Un homme, ancien dirigeant de plusieurs sociétés, s'était porté caution (engagement de payer les dettes d'une société si celle-ci ne paie pas) pour ces sociétés. Ayant des difficultés financières, il a saisi une commission de surendettement, mais sa demande a été jugée irrecevable au motif que ses dettes de caution étaient des dettes professionnelles ne devant pas être prises en compte. La Cour de cassation censure ce raisonnement : les dettes issues d'un engagement de caution donné pour les dettes d'une société sont des dettes non professionnelles, même si la personne était dirigeante de cette société. L'homme obtient gain de cause : le jugement est annulé et l'affaire renvoyée devant un autre tribunal d'instance.
À retenir
- Une dette née d'un cautionnement (engagement de payer à la place d'une société) est une dette non professionnelle, même si la personne qui se porte caution est ou a été dirigeante de cette société.
- Cette qualification est importante car en cas de surendettement, seules les dettes non professionnelles sont prises en compte pour apprécier si une personne est dans l'impossibilité manifeste de payer.
- Le juge du tribunal d'instance avait à tort classé ces dettes de caution comme 'professionnelles' pour écarter la demande de surendettement : c'est cette erreur que la Cour de cassation corrige.
- Conséquence pratique : l'affaire est renvoyée devant un autre tribunal (celui de Pontoise) qui devra réexaminer la demande de surendettement en tenant compte de ces dettes de caution comme des dettes non professionnelles.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
Caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en soit ou non la dirigeante.
Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que la majeure partie des dettes d'un débiteur sont professionnelles dès lors que celui-ci a été dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés et a été amené à donner sa caution pour les besoins ou à l'occasion de l'activité de ces sociétés
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 772 F-P+B+I
Pourvoi n° M 18-16.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... V..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 16 mars 2018 par le juge du tribunal d'instance de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, surendettement agence de recouvrement (ASR), dont le siège est [...],
2°/ à la société BNP Paribas personal finance BDD AG, dont le siège est [...], 75002 Paris,
3°/ à la société CIC Paris, dont le siège est [...],
4°/ à la société Crédit agricole leasing et factoring, dont le siège est [...],
5°/ à M. I... N..., domicilié [...], 78000 Versailles,
6°/ à la société Fuchs lubrifiant France, société anonyme, dont le siège est [...], 92002 Nanterre cedex,
7°/ à M. C... F..., domicilié [...], 78000 Versailles, mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la société PHP automobiles,
8°/ au service des impôts des particuliers Mantes-Ouest, dont le siège est [...], 78201 Mantes-la-Jolie cedex,
9°/ à la Trésorerie Longnes, dont le siège est [...],
10°/ à la société Volkswagen Bank, service surendettement, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1, devenu L. 711-1, du code de la consommation ;
Attendu que caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en soit ou non la dirigeante ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. V... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière ; que, par décision du 14 janvier 2016, celle-ci a déclaré sa demande irrecevable ; que M. V... a formé un recours ;
Attendu que pour confirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande, le juge du tribunal d'instance retient que la majeure partie des dettes de M. V... sont professionnelles dès lors que celui-ci a été dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés et a été amené à donner sa caution pour les besoins ou à l'occasion de l'activité de ces sociétés, à laquelle, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, il était personnellement intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2018, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Pontoise ;
Condamne les sociétés BNP Paribas surendettement agence de recouvrement, BNP Paribas personal finance BDD AG, CIC Paris, Crédit agricole leasing et factoring, Volkswagen Bank service surendettement, Fuchs lubrifiant France, M. N..., M. F... en qualité de liquidateur de la société PHP automobiles, le service des impôts des particuliers Mantes-Ouest, la Trésorerie Longnes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. V... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de surendettement en ce qu'elle avait déclaré irrecevable la demande de surendettement formée par M. V... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, « la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
En cas de coexistence de dettes professionnelles et non professionnelles, c'est l'ensemble des dettes non professionnelles qui doit être pris en compte pour déterminer la recevabilité de la demande de bénéfice d'une procédure de surendettement » ;
En l'espèce, il résulte de la déclaration de surendettement faite par M. V... G... et des éléments versés aux débats, que la majeure partie des dettes sont professionnelles, c'est-à-dire des dettes nées pour les besoins ou au titre de ses activités professionnelles.
En effet, M. V... G... a été dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés, en l'occurrence la société Ouest France Automobiles, puis la société PHP Automobiles et enfin la société Dholande Développement, et a été amené à donner sa caution pour les besoins ou à l'occasion de l'activité de ces sociétés, à laquelle, en sa qualité de dirigent de droit ou de fait, il était personnellement intéressé.
Dans ces conditions, seront retenues comme dettes professionnelles :
- la dette de 12 872,41 euros à l'égard de Me N..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ouest France Automobile, à la suite d'une condamnation à la somme de 30 000 euros au titre du comblement de passif,
- la dette de 32 490 euros à l'égard du CIC résultant d'un cautionnement solidaire du 7 avril 2014 4 contracté pour le compte de la société Dholande Développement, société dont il était le dirigeant (cautionnement initial à hauteur de 50 000 euros),
- la dette de 81 449,38 euros à l'égard de la SA Fuchs Lubrifiant au titre d'un engagement de caution pris en sa qualité de président de la SA PHP Automobiles (jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 février 2011),
- la dette de 88 157,63 euros à l'égard du Crédit Agricole au titre d'une caution solidaire prise en sa qualité de président de la SA PHP Automobiles (jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 mai 2014),
- la dette de 280 019,25 euros à l'égard de la société Fortis Lease, au titre d'un cautionnement solidaire pris en sa qualité de président de la SA PHP Automobiles (jugement du tribunal de commerce de Versailles du 18 septembre 2009, confirmé par la cour d'appel de Versailles du 20 janvier 2011),
- la dette de 124 000 euros, à l'égard de Me F..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA PHP Automobiles à la suite de la condamnation en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 1er octobre 2015 en comblement de passif.
Ainsi, sur le passif actualisé à la somme de 648 591 euros, les dettes professionnelles représentent la somme de 641 342,80 euros.
Par la suite, seule la somme de 7 248,55 euros correspondant à des crédits à la consommation contractés auprès de la BNP Paribas sont des dettes non professionnelles devant être prises en compte pour apprécier la situation de surendettement.
Or, au vu de ses revenus, M. V... G... étant salarié et au regard de l'état des dettes actualisé qu'il a produit, force est de constater qu'il ne se trouve pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de bonne foi, la décision d'irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement sera confirmée par voie de substitution de motifs tels que précédemment exposés » ;
ALORS QUE l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en ait ou non été la dirigeante, caractérise une situation de surendettement ; qu'en jugeant que les dettes contractées par M. V... en sa qualité de caution des dettes contractées par les sociétés Dholande Développement et SA PHP Automobiles étaient des dettes dont il n'y avait pas à tenir compte pour apprécier l'état de surendettement de M. V... et juger que « sur le passif actualisé à la somme de 648 591 euros, les dettes professionnelles représentent la somme de 641 342,80 euros » et que « seule la somme de 7 248,55 euros [
] sont des dettes non professionnelles », le tribunal d'instance a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation.