Cour de cassation1re chambre civileQPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnelPublié au Bulletin

1re chambre civile, 18 septembre 2019

Pourvoi n° 19-40.022 · ECLI:FR:CCASS:2019:C100843

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un couple divorcé a eu deux enfants devenus majeurs, et l'un des parents a demandé une modification du montant de la contribution à l'entretien due par l'autre. Ce parent a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC, une procédure permettant de demander si une loi respecte la Constitution) contre l'article du code civil qui prévoit que l'obligation d'entretien des parents ne s'arrête pas automatiquement à la majorité de l'enfant. La Cour de cassation devait décider si cette question méritait d'être transmise au Conseil constitutionnel. Elle a refusé ce renvoi, jugeant que la règle contestée ne créait aucune atteinte aux droits invoqués (égalité, vie familiale normale, etc.).

À retenir

  • L'obligation des parents de contribuer à l'entretien d'un enfant majeur reste fixée selon les ressources de chaque parent et les besoins de l'enfant, comme pour un enfant mineur.
  • La Cour de cassation a estimé que cette règle ne crée aucune rupture d'égalité entre les parents.
  • La question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été transmise au Conseil constitutionnel : la loi continue donc à s'appliquer telle quelle.
  • En pratique, un parent reste tenu de participer financièrement à l'entretien de son enfant même après sa majorité, tant que les conditions de ressources et de besoins le justifient.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que du mariage, dissous par le divorce, de M. Y... et de Mme O... sont issus deux enfants devenus majeurs ; que Mme O... ayant déposé une requête en modification du montant de la contribution à l'entretien due par le père, le juge aux affaires familiales a transmis une question prioritaire de constitutionnalité que M. Y... a présentée, par mémoire distinct et motivé, dans les termes suivants :

"La présente requête tend à faire constater que l'alinéa 2 de l'article 371-2 du code civil disposant que l'obligation d'entretien ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au principe d'égalité des citoyens devant la loi, au respect du principe de la légalité des délits et des peines, du principe de responsabilité, du droit de mener une vie familiale normale définis aux articles 6, 7, 8 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789" ;

Attendu que la disposition législative critiquée est applicable au litige et n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'abord, l'obligation de chaque parent de contribuer à l'entretien d'un enfant devenu majeur prévue à l'alinéa 2 de l'article 371-2 du code civil reste soumise aux conditions de l'alinéa 1er de ce texte, qui précise qu'elle est déterminée à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'ensuite, ce texte, en soi, ne crée aucune rupture d'égalité entre les parents ; que, lorsque l'enfant majeur réside avec l'un d'eux, l'obligation qui pèse sur le débiteur tenu au paiement d'une contribution en vertu d'une décision de justice, de saisir un juge et de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger, repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi ; qu'encore, le second alinéa de l'article 371-2 du code civil, qui ne définit aucune incrimination et n'instaure aucune sanction, ne porte pas atteinte au principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, et ce texte, qui assure le maintien de l'obligation d'entretien des parents après la majorité de l'enfant, ne méconnaît pas le principe de responsabilité, qui ne vaut qu'en matière de responsabilité pour faute ; qu'enfin, la persistance de cette obligation n'a pas pour effet d'empêcher les membres d'une même famille de vivre ensemble ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

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