En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Un juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers avait posé une question à la Cour de cassation (demande d'avis) : lorsqu'une commission de surendettement déclare recevable le dossier d'un débiteur en cours de saisie immobilière, avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge doit-il vérifier la créance et les conditions de la saisie avant de constater que la procédure est suspendue ? La Cour de cassation répond que non : dès que la recevabilité du dossier de surendettement est acquise, la procédure d'exécution est automatiquement suspendue, et le juge de l'exécution n'a pas à examiner la créance ni à en fixer le montant à ce stade. La procédure reprendra plus tard, exactement là où elle avait été suspendue. La Cour a donc dit qu'il n'y avait pas lieu de donner un avis formel, car la réponse découlait clairement de la loi.
À retenir
- La recevabilité d'un dossier de surendettement suspend automatiquement les procédures d'exécution (comme une saisie immobilière) en cours contre le débiteur.
- Si cette recevabilité intervient avant le jugement d'orientation (la décision qui fixe la suite de la saisie immobilière), le juge de l'exécution doit seulement constater la suspension, sans vérifier la créance ni en fixer le montant.
- La procédure de saisie reprendra plus tard exactement au stade où elle avait été interrompue.
- La Cour de cassation a estimé que la réponse à cette question était déjà claire dans la loi (article L. 722-2 du code de la consommation) et n'a donc pas rendu d'avis sur ce point précis.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de ce débiteur ; la procédure reprendra au stade où la décision de recevabilité l'avait suspendue.
Il en résulte qu'en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant
Texte intégral
Demande d'avis
n°D~19-70.022
Juridiction : le tribunal de grande instance de Poitiers
IT2
Avis du 12 mars 2020
n° 15002 P É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Le 3 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a formulé une demande d'avis, ainsi libellée :
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et les conclusions de M.Aparisi, avocat général référendaire, entendu en ses observations orales ;
Énoncé de la demande d'avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 10 décembre 2019, une demande d'avis formée le 3 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, dans une instance opposant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à M. T... et à Mme Q....
2. La demande est ainsi formulée :
« En matière de saisie immobilière, lorsque la commission de surendettement déclare recevable la demande du saisi après la délivrance du commandement de payer et la saisine du juge de l'exécution alors que le jugement d'orientation n'a pas encore été rendu, le juge de l'exécution vérifie-t-il, avant de constater par jugement la suspension de la procédure :
- la réunion des conditions légales préalables à la saisie immobilière ?
- la créance avant de constater la suspension de la procédure?
La question se pose dans les mêmes termes lorsque le saisi est admis au bénéfice d'une procédure collective après la saisine du juge de l'exécution alors que le jugement d'orientation n'a pas été rendu.»
Examen de la demande d'avis
3. La première question ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que conformément à l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de ce débiteur et que la procédure reprendra au stade où la décision de recevabilité l'avait suspendue.
4. Il en résulte qu'en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant.
5. La seconde question relative aux procédures collectives ne commande pas l'issue du litige devant le juge de l'exécution.
6. La demande d'avis n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire.
LA COUR :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 12 mars 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 11 mars 2020 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Thomas , greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller rapporteur Le président
Le greffier de chambre