Cour de cassationChambre criminelleCassation partiellePublié au Bulletin

Chambre criminelle, 17 mars 2020

Pourvoi n° 19-81.332 · ECLI:FR:CCASS:2020:CR00269

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un salarié travaillant en Suisse a été blessé dans un accident de la circulation causé par un conducteur reconnu coupable. La caisse suisse d'assurance accidents (tiers payeur, c'est-à-dire l'organisme qui a versé des indemnités à la victime et qui peut ensuite se faire remb ourser par le responsable) réclamait le remboursement des sommes versées à la victime. La cour d'appel avait calculé l'indemnisation en se basant sur le salaire après impôts de la victime, et avait fait courir les intérêts sur la créance du tiers payeur seulement à partir du jugement. La Cour de cassation a censuré ces deux points : les impôts sur le revenu ne doivent pas influencer le calcul de l'indemnisation du dommage corporel, et les intérêts dus au tiers payeur doivent courir à partir de sa demande de paiement, et non à partir du jugement.

À retenir

  • Pour calculer l'indemnisation d'un dommage corporel (perte de revenus), il ne faut pas tenir compte du régime fiscal ou des impôts sur le revenu de la victime : cela n'a aucune incidence sur le montant dû par le responsable.
  • La créance d'un tiers payeur (comme une caisse d'assurance) qui agit par subrogation (c'est-à-dire qui se met à la place de la victime pour réclamer le remboursement de ce qu'il lui a déjà versé) n'est pas une indemnisation : c'est simplement une somme d'argent due.
  • Les intérêts sur cette créance du tiers payeur commencent à courir à partir du jour de sa demande de paiement, et non à partir de la date du jugement.
  • La Cour de cassation a annulé partiellement la décision de la cour d'appel sur ces deux points et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau en respectant ces règles.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Il se déduit des articles 1240 du code civil et 2 du code de procédure pénale que les dispositions relatives aux impôts sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d'un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime

Il résulte de l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d'une somme d'argent et produit intérêts du jour de la demande

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-81.332 F-P+B+I

N° 269

EB2

17 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par la société CNA-SUVA contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. L... S... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société CNA-SUVA, les observations de Me Le Prado, avocat de M. L... S... et de la Société Maaf assurances, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. À la suite d'un accident de la circulation survenu le 26 mai 2011, M. S... a été déclaré coupable de blessures involontaires aggravées ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à 3 mois, au préjudice de M. D... E..., qui travaillait en Suisse et s'est constitué partie civile. La caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident (CNA-Suva), tiers payeur lui ayant servi des prestations, est intervenue à l'instance, ainsi que la société MAAF, assureur responsabilité civile du prévenu. L'affaire a été renvoyée sur les intérêts civils.

3. Le rapport d'expertise a fixé la date de consolidation de la victime au 7 juin 2012 et a fait état d'arrêts de travail subis par M. E... entre mai et août 2011 ; celui-ci a ensuite été hospitalisé pendant 6 jours en mars 2013.

4. La CNA-Suva a demandé, notamment, la condamnation de M. S... à lui payer en deniers ou quittances, la somme de 20 715 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des indemnités journalières servies dans l'intérêt de M. E... consécutivement à l'accident, outre intérêts légaux à compter de la demande, présentée à l'audience du 5 novembre 2014 par conclusions.

5. Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a déclaré recevable l'intervention de la société Helsana, assurance complémentaire de la victime, a fixé à une certaine somme le montant des pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. E..., a constaté que le montant des indemnités journalières versées par la CNA-Suva et par la société Helsana était supérieur à l'assiette du recours et, évaluant la créance de la CNA-Suva au marc le franc, a condamné M. S... à lui payer la somme de 16 785,80 francs suisses.

6. La CNA-Suva, M. S... et la MAAF ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale.

9. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé les créances de la Suva à hauteur de 47 125,25 francs suisses au titre des dépenses de santés actuelles et futures et 16 785,80 francs suisses au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et a condamné M. S... à payer ces sommes à la Suva en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors :

« 2°) que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime ; qu'en prenant en compte, pour calculer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. E..., son salaire net « après impôt », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et 2 du code de procédure pénale :

10. Il se déduit de ces textes que les dispositions relatives aux impôts sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d'un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime.

11. Pour confirmer le jugement et limiter la condamnation de M. S... au titre des indemnités journalières versées par la CNA-Suva à la somme de 16 785,80 francs suisses, l'arrêt, évalue les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et futurs (PGPF) de M. E... en se fondant sur son salaire après impôts.

12. Les juges en déduisent que la PGPA doit être évaluée à 35 832,06 francs suisses et la PGPF à 2 962, 62 francs suisses, constituant l'assiette du recours subrogatoire de la CNA-Suva.

13. En se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen est pris de la violation des articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, 1231-6 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale ;

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. S... à payer diverses sommes à la Suva en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, alors « que la créance du tiers payeur, qui est poursuivie par subrogation dans le droit d'action de la victime, ne présente pas un caractère indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent de sorte qu'elle produit intérêts au jour de la demande ; qu'en condamnant M. S... à payer à la Suva, au titre de son recours subrogatoire, les sommes de 47 125,35 francs suisses et 16 785,80 francs suisses avec intérêts au taux légal à compter du jugement et non à compter de la demande en paiement présentée par la Suva, comme celle-ci le demandait, la cour d'appel a violé les texte susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil :

17. Il résulte de ce texte que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d'une somme d'argent et produit intérêts au jour de la demande.

18. L'arrêt confirme le jugement ayant condamné M. S... à payer à la CNA-Suva la somme de 16 785, 80 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre de la perte de gains professionnels actuelle et future, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

19. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

20. La cassation est par conséquent à nouveau encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 21 novembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. S... à payer la somme de 16 785,80 francs suisses au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs à la CNA-Suva, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt.

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