En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Un maire a porté plainte pour diffamation à cause d'un article publié dans le bulletin d'une association, article qu'un habitant avait distribué dans les boîtes aux lettres de la commune. Le président de l'association, en tant que directeur de la publication, a été condamné comme auteur de la diffamation, tandis que la personne qui a distribué le bulletin a été relaxée (déclarée non coupable). La question posée à la Cour de cassation était de savoir à quel titre cette personne pouvait être poursuivie et si sa responsabilité était engagée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi (le recours contre la décision) : la partie civile (la victime qui demande réparation) n'obtient pas gain de cause, et la relaxe du distributeur est confirmée.
À retenir
- Quand le président d'une association, directeur de la publication, est déjà poursuivi comme auteur d'une diffamation, la personne qui a simplement distribué le document ne peut être poursuivie que comme complice de droit commun, et non comme auteur.
- Cette personne ne bénéficie pas non plus de la présomption de responsabilité qui s'applique normalement au complice dans les affaires de presse (article 43 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881) : cette présomption ne concerne que l'auteur des propos.
- Pour condamner un simple distributeur comme complice, il faut donc prouver qu'il avait l'intention de commettre l'infraction (l'élément intentionnel), c'est-à-dire qu'il savait que le contenu était diffamatoire.
- Dans cette affaire, la personne qui a distribué le bulletin a expliqué l'avoir fait sans être pleinement consciente du caractère diffamatoire des propos visant le maire d'une autre commune que la sienne ; cette absence de preuve d'intention a justifié sa relaxe, confirmée par la Cour de cassation.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
La personne qui a distribué, dans des boites aux lettres, un bulletin publié par une association ne peut être poursuivie du chef d'une infraction de presse prévue par la loi du 29 juillet 1881 qu'en qualité de complice de droit commun, dès lors qu'est poursuivi, en qualité d'auteur, le président de l'association directeur de la publication en vertu de l'article 42 de ladite loi et que, dans cette hypothèse, ne peut être poursuivi en qualité de complice présumé responsable que l'auteur du propos en cause conformément à l'article 43 alinéa 1 du même texte. Il en résulte la nécessité d'établir, à la charge de ce distributeur, la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction de diffamation
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 20-80.281 F-P+B+I
N° 1373
EB2
1ER SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
REJET du pourvoi formé par M. V... Q... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,18 juin 2019, pourvoi n°18-86.593), dans la procédure suivie contre M. N... C... des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. Q..., agriculteur et maire de la commune de Monts (Oise) a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef de diffamation publique envers un particulier et de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de plusieurs passages d'un article le mettant en cause, rédigé notamment par M. M... I..., contenu dans le "Bulletin de liaison 2015" de l'association Maisons paysannes de l'Oise, présidée par M. F... R..., laquelle l'a fait figurer sur le site internet de l'association et l'a fait distribuer dans les boites aux lettres des habitants de la commune de Maisoncelle Saint-Pierre par M. N... C....
3. MM. R... et I... ont fait l'objet d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel de Beauvais des chefs susvisés.
4. Parallèlement, M. C... a été cité par M. Q... devant cette juridiction, des mêmes chefs.
5. Par jugement du 19 décembre 2017, les deux procédures ont été jointes, MM. R... et I... ont été déclaré coupables des délits de diffamation, tandis que M. C... a été relaxé, au motif que celui-ci a été cité en qualité d'auteur des délits de diffamation alors qu'il ne pouvait l'être qu'en qualité de complice.
6. Par arrêt du 22 octobre 2018, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
7. Le 18 juin 2019, la chambre criminelle a cassé cette décision en ses seules dispositions ayant débouté M. Q... de ses demandes dirigées contre M. C... et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 459, 485, 496 et suivants, 509, 515 et 593 du code procédure pénale, 23, 42, 43 4°, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 121-6 et 121-7 du code pénal, ensemble l'article 1240 (1382 ancien) du code civil.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande vis à vis de M. C..., alors :
- « que la cour d'appel de renvoi n'a pas apprécié, le mode de participation de M. C... en qualité d'auteur ou de complice et a relaxé M. C... en considérant qu'il avait agi dans le seul but de faire bénéficier les lecteurs d'un autre article figurant dans la publication incriminée, alors que le mobile est indifférent à la constitution de l'infraction ;
- que il importe peu que M. C... ait eu, ou non, conscience, du caractère diffamatoire du support distribué. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter la responsabilité de M. C... des chefs de diffamation publique envers un particulier et de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a indiqué avoir diffusé le bulletin litigieux dans le seul but de faire bénéficier chaque habitant de la commune de Maisoncelle Saint-Pierre du compte-rendu d'une sortie qui avait eu lieu en octobre 2015 et n'avoir pas été parfaitement conscient des propos visant M. Q... du fait que ceux-ci concernaient le village de Monts et non le sien.
11. Les juges en déduisent qu'il ne ressort pas du dossier que M. C... ait eu une connaissance entière et certaine des propos litigieux, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
13. En premier lieu et dès lors que la responsabilité de M. R..., président de l'association éditrice du bulletin litigieux, était engagée en qualité d'auteur, M. C... ne pouvait voir sa propre responsabilité engagée en cette même qualité d'auteur sur le fondement de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881.
14. En second lieu, la présomption de responsabilité en qualité de complice étant réservée à l'auteur des propos en application de l'article 43 alinéa 1 de ladite loi, la responsabilité de M. C... ne pouvait être retenue qu'au titre d'une complicité de droit commun, ce qui supposait la preuve de l'élément intentionnel que la cour d'appel a pu estimer non rapportée du fait des circonstances particulières ayant motivé la distribution, par M. C..., du bulletin litigieux.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.