En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Une salariée en litige avec son employeur (une société) a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC, c'est-à-dire une procédure permettant de faire vérifier par le Conseil constitutionnel qu'une loi respecte la Constitution) au sujet de l'article L3245-1 du code du travail. La question était de savoir si cette disposition devait être transmise au Conseil constitutionnel pour examen. La Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. En pratique, cela signifie que l'article contesté continue de s'appliquer tel qu'il est actuellement rédigé, sans qu'un contrôle de constitutionnalité soit déclenché dans cette affaire.
À retenir
- La Cour de cassation a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel (non-lieu à renvoi).
- L'article L3245-1 du code du travail reste applicable sans remise en cause de sa constitutionnalité dans ce dossier.
- La salariée n'obtient pas l'examen de sa question par le Conseil constitutionnel ; le litige continue selon les règles de droit existantes.
- Cette décision ne tranche pas le fond du litige entre la salariée et l'employeur, elle porte uniquement sur la question de constitutionnalité.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
COUR DE CASSATION
LG
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
NON-LIEU A RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 566 FS-B
Pourvoi n° S 21-22.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
Par mémoire spécial présenté le 24 décembre 2021, Mme [C] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 21-22.455 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans une instance l'opposant à la société Compagnie réunionnaise des jeux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [T], de Me Carbonnier, avocat de la société Compagnie réunionnaise des jeux, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Mme [T] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 3245-1 du code du travail est-il contraire à la Constitution en ce que, limitant aux sommes dues au titre des trois dernières années les sommes que le créancier peut solliciter, instituant ainsi une prescription automatique de toutes les sommes dues depuis plus de trois ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir ou à compter de la rupture du contrat de travail, sans considération de la connaissance effective par le créancier des faits lui permettant d'exercer son action, il porte une atteinte excessive au droit à un recours effectif ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. La disposition contestée, qui concerne le délai de prescription applicable à l'action en paiement ou en répétition de salaire n'est pas applicable au litige, qui porte sur une action en paiement d'une créance de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale.
3. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.