Code du travail

Article L3245-1

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre V : Action en paiement et prescription.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe le délai pendant lequel un salarié peut réclamer en justice le paiement d'un salaire, ou demander le remboursement d'un trop-perçu par l'employeur (répétition du salaire). Ce délai est une prescription (période au-delà de laquelle une action en justice n'est plus possible). Il s'applique à tout salarié souhaitant agir en paiement ou en répétition de salaire.

Points clés

  • L'action se prescrit par trois ans à compter du jour où la personne a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir
  • La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour
  • Si le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

54 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin