Cour de cassationChambre socialeRejetPublié au Bulletin

Chambre sociale, 4 octobre 2023

Pourvoi n° 21-25.421 · ECLI:FR:CCASS:2023:SO00956

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un mécanicien, salarié d'une entreprise, conduisait un véhicule mis à sa disposition par son employeur pour se rendre sur ses chantiers. Il a commis quatre infractions au code de la route pendant ces trajets, et l'employeur l'a licencié pour ce motif disciplinaire (c'est-à-dire un licenciement fondé sur une faute). La question était de savoir si des infractions commises pendant un trajet, avec un véhicule de l'entreprise, relevaient de la vie professionnelle du salarié ou de sa vie personnelle. La Cour de cassation (qui vérifie que le droit a été correctement appliqué, sans rejuger les faits) a rejeté le pourvoi (le recours contre la décision) de l'employeur : le salarié gagne, son licenciement reste jugé sans cause réelle et sérieuse (c'est-à-dire injustifié).

À retenir

  • Un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement à une obligation prévue par le contrat de travail.
  • Ici, les infractions au code de la route ont été commises pendant un trajet, le véhicule de l'entreprise n'a subi aucun dommage, et le comportement du salarié n'était contraire à aucune obligation liée à son poste de mécanicien.
  • Ces infractions ne se rattachaient donc ni à la vie professionnelle du salarié, ni à une obligation de son contrat de travail : elles relevaient de sa vie personnelle.
  • Conséquence pratique : un employeur ne peut pas licencier disciplinairement un salarié pour des infractions commises hors du temps de travail effectif (même avec un véhicule professionnel), sauf si cela touche réellement à une obligation contractuelle du salarié.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que les infractions au code de la route qui étaient reprochées au salarié avaient été commises durant ses temps de trajet avec le véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, lequel n'avait subi aucun dommage, et que son comportement n'avait pas eu d'incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail, en sorte que ces infractions ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat ni comme se rattachant à sa vie professionnelle, en déduit que ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 956 F-B

Pourvoi n° R 21-25.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Colas Rail, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-25.421 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Colas Rail, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), M. [W] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Colas Rail (la société), le 1er mars 2007, avec reprise de son ancienneté depuis le 3 janvier 2006. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était mécanicien autonome sur chantier.

2. Licencié le 13 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire, s'il se rattache à la vie professionnelle du salarié ou s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que la commission d'infractions au code de la route, commise par un salarié tandis qu'il conduit un véhicule de fonction sur le trajet de son lieu de travail, se rattache à sa vie professionnelle, même si son temps de travail effectif n'a pas encore débuté ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme étant fondé sur des faits relevant de la vie personnelle du salarié, après avoir constaté que le salarié avait commis les quatre infractions au code de la route visées par la lettre de licenciement, tandis qu'il se trouvait sur le trajet le conduisant à son lieu de travail, ce dont il se déduisait que les faits reprochés se rattachaient à sa vie professionnelle, peu important que le temps de travail effectif n'ait pas débuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

5. La cour d'appel a constaté, d'abord, que les infractions au code de la route avaient été commises durant les temps de trajet durant lesquels le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et, ensuite, que l'outil de travail mis à sa disposition n'avait subi aucun dommage et que le comportement de l'intéressé n'avait pas eu d'incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail en tant que mécanicien.

6. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que les infractions au code de la route ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat, ni comme se rattachant à sa vie professionnelle, la cour d'appel a exactement déduit que ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colas Rail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colas Rail et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.

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