En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Un salarié a chuté devant chez lui alors qu'il déneigeait et dégageait sa voiture, garée sur une place extérieure devant son domicile, pour se rendre au travail un jour de mauvais temps. La caisse primaire d'assurance maladie refusait de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, estimant qu'il n'avait pas encore commencé son trajet. La Cour de cassation rejette le pourvoi (le recours formé devant elle contre la décision de la cour d'appel) de la caisse : le salarié avait déjà quitté sa résidence et les dépendances de celle-ci, donc l'accident est bien survenu sur le trajet domicile-travail et doit être pris en charge comme accident de trajet.
À retenir
- Un accident survenu entre la résidence du salarié et son lieu de travail est un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle.
- Ici, le salarié avait quitté son domicile et ses dépendances (la place de parking extérieure devant chez lui n'en faisait pas partie), donc le trajet avait bien commencé.
- Le salarié n'avait pas interrompu ou détourné son trajet pour un motif personnel étranger aux nécessités de la vie courante, ce qui confirme la qualification d'accident de trajet.
- La caisse perd : elle doit prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et est condamnée aux dépens (frais de la procédure).
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
Selon l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, l'accident survenu pendant le trajet entre la résidence du salarié et le lieu de travail est considéré comme un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Est donc approuvée la décision de la cour d'appel qui, ayant estimé que le salarié avait quitté sa résidence et les dépendances de celle-ci, retient que l'accident était survenu sur le trajet du salarié pour se rendre à son travail et devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 février 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 184 F-B
Pourvoi n° R 22-14.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-14.592 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [R], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 décembre 2021), M. [R] (la victime), salarié de la société [4], a été victime le 1er février 2019 d'un accident, dont la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle comme accident de trajet.
2. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'accident litigieux est un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors :
« 1°/ que, constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; que le trajet débute lorsque l'assuré quitte sa résidence, soit son habitation et les dépendances intérieures et extérieures de celle-ci, et qu'il ne s'étend pas à des actes le précédant ou le préparant ; qu'en se fondant sur les motifs, impropres à caractériser un accident de trajet, que la victime procédait au déneigement et au dégagement de son véhicule garé sur une place extérieure située devant son domicile, et qu'il se livrait dès lors à des opérations indispensables et préparatoires à son départ pour le travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, s'abstenant de rechercher si l'accident n'était pas survenu sur un parking privé, constituant une dépendance de l'habitation de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, l'accident survenu pendant le trajet entre la résidence du salarié et le lieu de travail est considéré comme un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
5. L'arrêt relève que la victime a déclaré avoir fait une chute, alors qu'elle était sortie de son domicile, pour procéder au déneigement et au dégagement de son véhicule garé sur une place extérieure située devant celui-ci. Il ajoute que l'heure de survenance des faits est compatible avec les nécessaires précautions prises par la victime pour anticiper les difficultés de circulation inévitables en cas d'intempéries et être en mesure de se présenter sur le lieu de son travail à son horaire habituel de prise de poste. Il retient ensuite que les lésions de la victime, constatées le jour-même et imputées à sa chute, sont compatibles avec sa relation des faits. Il énonce enfin que la victime n'a pas interrompu ou détourné son trajet entre la sortie de son domicile et le lieu de son travail pour un motif dicté par son intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.
6. De ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a fait ressortir que la victime avait quitté sa résidence et les dépendances de celle-ci lors de la survenance de l'accident, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, que l'accident litigieux était survenu alors que la victime se trouvait sur le trajet pour se rendre à son travail, et a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.