Code de la sécurité sociale

Article L411-2

Partie législative › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'accident survenu pendant le trajet entre le domicile (ou un lieu assimilé) et le lieu de travail, ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration, est considéré comme un accident du travail. Cela s'applique aux travailleurs mentionnés par ce livre du code, sous réserve que certaines conditions soient prouvées ou présumées par la caisse (organisme de sécurité sociale chargé d'instruire le dossier).

Points clés

  • La victime ou ses ayants droit (personnes qui bénéficient de certains droits en raison de leur lien avec la victime) doivent apporter la preuve que l'ensemble des conditions sont remplies, ou l'enquête doit permettre à la caisse de disposer de présomptions suffisantes.
  • Le trajet concerné est celui entre le lieu de travail et : la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité, ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs familiaux.
  • Le trajet peut ne pas être le plus direct si le détour est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier.
  • Le trajet entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas est aussi couvert, à condition que le parcours n'ait pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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