En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Un propriétaire (le propriétaire) possédait une parcelle sans accès direct à la voie publique, exploitée par un agriculteur qui passait par les terrains voisins grâce à une simple tolérance (autorisation informelle, non garantie par un droit). Ses voisins ayant fermé un autre passage, le propriétaire a demandé en justice à être reconnu comme 'enclavé' (c'est-à-dire privé de tout accès à la voie publique, ce qui donne droit à un passage forcé sur le terrain d'autrui) afin d'obtenir un droit de passage sur leur fonds. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un accès fondé sur une simple tolérance, accordée à l'exploitant du terrain et non au propriétaire lui-même, suffisait à écarter l'enclave. La Cour de cassation a tranché en faveur des voisins (les époux bénéficiaires de la servitude) : tant que la tolérance de passage permet un accès suffisant à la voie publique pour l'exploitation du fonds, il n'y a pas d'enclave, même si cette tolérance n'est pas garantie dans le temps et même si elle profite à l'exploitant plutôt qu'au propriétaire directement.
À retenir
- Un terrain n'est pas considéré comme 'enclavé' (sans accès à la route) tant qu'il existe un passage, même simplement toléré, suffisant pour l'exploiter.
- Peu importe que cette tolérance de passage soit précaire (elle peut être retirée à tout moment) : cela ne suffit pas à faire naître un droit de passage forcé sur le terrain voisin.
- Peu importe aussi que ce soit l'exploitant (le fermier) qui bénéficie de cette tolérance, et non le propriétaire du terrain lui-même.
- Le pourvoi (recours devant la Cour de cassation) du propriétaire a été rejeté : il devra payer 3 000 euros à ses voisins au titre des frais de justice, en plus des dépens (frais de procédure).
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
Le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n'est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 152 FS-B
Pourvoi n° H 22-15.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
1°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ l'association Ariane, dont le siège est [Adresse 4], agissant en sa qualité de tuteur de M. [M] [W],
ont formé le pourvoi n° H 22-15.205 contre deux arrêts rendus les 13 janvier 2022 et 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à Mme [I] [B], veuve [Y], domiciliée [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de légataire universelle de [S] [Y], décédé,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [M] [W] et de l'association Ariane, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Proust, M. Brillet, Mme Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 28 février 2019 et 13 janvier 2022), Mme [Y] et [S] [Y], son époux, ont acquis une parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1], voisine de celle, cadastrée A n° [Cadastre 3], appartenant alors à M. [M] [W] et [E] [W] et exploitée par M. [X], agriculteur.
2. Se disant bénéficiaires d'une servitude de passage, sur le fonds de leurs voisins, M. [M] [W] et [E] [W] les ont assignés en cessation de toute entrave à l'exercice de leur droit.
3. [E] [W] est décédé en cours d'instance, laissant son fils, M. [M] [W], pour lui succéder, qui a repris l'instance.
4. Par arrêt rendu par défaut le 28 février 2019, la cour d'appel a constaté l'absence d'enclavement de la parcelle de M. [M] [W] et rejeté ses demandes.
5. M. [M] [W] a formé opposition à cet arrêt, puis a été placé sous tutelle, le 24 janvier 2020. L'association Ariane, désignée en qualité de tuteur, a repris l'instance.
6. [S] [Y] est décédé en cours d'instance, laissant son épouse légataire universelle pour lui succéder, qui a repris l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. [W], représenté par son tuteur, l'association Ariane, fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rétractation de l'arrêt du 28 février 2019 rendu par la cour d'appel de Douai et de rejeter celle tendant à voir contraindre [S] [Y] et Mme [Y] à ouvrir leurs barrières, et/ou lui remettre les clefs de cadenas, et à ôter les plantations gênantes, alors « que la disparition de l'état d'enclave d'un terrain suppose que la tolérance de passage censée le désenclaver bénéficie au titulaire de la servitude légale ; que la cour d'appel a constaté que, entouré de diverses parcelles, le fonds A n° [Cadastre 3] de M. [W] ne bénéficiait pas d'accès à la voie publique, mais a exclu son état d'enclave, en dépit de la fermeture du passage dont il bénéficiait jusqu'alors sur le fonds [Y] voisin, au regard de la tolérance de passage dont bénéficiait son fermier, M. [X], en Belgique, le fils de ce dernier le laissant passer sur son exploitation en Belgique, pour lui permettre de gagner sa parcelle n° [Cadastre 6], puis les parcelles de M. [W] n° [Cadastre 7] et A n° [Cadastre 3] respectivement sises côté belge et côté français ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait que la tolérance de passage ne permette l'exploitation du fonds de M. [W] que par M. [X], son locataire, et ne puisse se faire qu'en vertu d'une autorisation de passer sur la parcelle de son fils, qui avait précisé n'autoriser le passage par son exploitation qu'à son père, permettait de caractériser l'existence d'une tolérance de passage exclusive de l'état d'enclave du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n'est pas enclavé, tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] [W], représenté par son tuteur, l'association Ariane aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [W], représenté par son tuteur, l'association Ariane, et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.