Cour de cassationChambre criminelleRejetPublié au Bulletin

Chambre criminelle, 5 novembre 2024

Pourvoi n° 23-84.742 · ECLI:FR:CCASS:2024:CR01315

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un chasseur a été poursuivi pour blessures involontaires et pour contravention de chasse sur le terrain d'autrui (le fait de chasser sur un terrain sans l'accord du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse). Il contestait que la fédération départementale des chasseurs puisse se porter partie civile (c'est-à-dire demander réparation dans le procès pénal) pour cette contravention, faute selon lui de préjudice propre suffisamment démontré. La Cour de cassation rejette le pourvoi (le recours contre la décision d'appel) et confirme que la fédération peut se constituer partie civile pour ce type d'infraction. Le chasseur perd donc sur ce point et doit en plus payer une somme à la fédération pour les frais de la procédure devant la Cour de cassation.

À retenir

  • Une fédération départementale des chasseurs peut se constituer partie civile lorsqu'une infraction touche aux règles de la chasse, y compris la contravention de chasse sur le terrain d'autrui.
  • Il n'est plus nécessaire que la personne directement concernée (le propriétaire ou détenteur du droit de chasse) porte plainte au préalable : cette condition a disparu depuis l'abrogation de l'article L. 428-33 du code de l'environnement par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012.
  • Le chasseur poursuivi devra payer 2 500 euros à la fédération, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale (frais liés au pourvoi rejeté).
  • En pratique : les fédérations de chasseurs ont un droit reconnu d'agir en justice pour défendre les intérêts liés à la réglementation de la chasse, même sans plainte préalable de la victime directe.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Une fédération départementale des chasseurs est recevable à se constituer partie civile du chef de chasse sur le terrain d'autrui.

D'une part, l'article L. 421-6 du code de l'environnement prévoit qu'une telle fédération peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre du même code intitulé « Chasse » et des textes pris pour son application, parmi lesquels figure l'article R. 428-1 de ce code qui incrimine et réprime la contravention de chasse sur le terrain d'autrui.

D'autre part, depuis l'abrogation de l'article L. 428-33 du code de l'environnement par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, la poursuite de cette infraction n'est plus soumise à la condition préalable d'une plainte de la partie intéressée au sens de ce texte

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 23-84.742 F-B

N° 01315

ODVS

5 NOVEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 NOVEMBRE 2024

M. [P] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2023, qui, pour contravention de chasse sur le terrain d'autrui, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [P] [T], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la [3][Localité 1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [P] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et contravention de chasse sur le terrain d'autrui.

3. Les premiers juges l'ont déclaré coupable et ont prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de la [3][Localité 1] et de la [2], alors :

« 2°/ d'autre part que la contravention de chasse sur le terrain d'autrui n'est susceptible de causer un préjudice qu'aux parties intéressées, au sens de l'article R. 228-1 du code de l'environnement ; qu'ayant reconnu le prévenu coupable de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, en jugeant recevable la constitution de partie civile de la [2] sans dire en quoi les intérêts collectifs qu'elle défend auraient été lésés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la [2], l'arrêt attaqué énonce que cette fédération produit les statuts qu'elle n'avait pas communiqués en première instance et qu'elle subit un préjudice moral résultant des faits reprochés.

8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

9. En effet, d'une part, l'article L. 421-6 du code de l'environnement prévoit que les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre du même code intitulé « Chasse » et des textes pris pour son application, parmi lesquels figure l'article R. 428-1 de ce code qui incrimine et réprime la contravention de chasse sur le terrain d'autrui.

10. D'autre part, depuis l'abrogation de l'article L. 428-33 du code de l'environnement, par l'article 11, 4°, de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire de ce code, la poursuite de cette infraction n'est plus soumise à la condition préalable d'une plainte de la partie intéressée au sens de ce texte.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] devra payer à la [3][Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.

Mêmes articles

Avocats et juristes · bientôt

Interrogez la jurisprudence avec l’IA.

Posez une question de droit : l’IA cherche dans les décisions et les codes, et répond en citant chaque arrêt et chaque article.

L’offre avocats